Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 sept. 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familiale, ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa séparation prolongée d’avec son épouse et leur fils, à l’état de santé de ce dernier, à son impossibilité de les rejoindre en Guinée, au délai écoulé depuis qu’il a introduit sa demande et au délai de jugement de l’affaire au fond ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; le préfet n’a pas procédé à un examen « réel, sérieux et approfondi » de sa situation ; la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il a fourni à l’appui de sa demande un justificatif de domicile de moins de trois mois, et par ailleurs, bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée, où résident son épouse et son fils, il ne peut pas se rendre dans ce pays ; la décision est entachée d’erreur de droit, en ce que : a) le préfet a retenu qu’il était redevable d’une somme à son bailleur, ajoutant ainsi une condition à la loi, qui prévoit seulement que le logement du demandeur soit suffisant pour accueillir les personnes bénéficiaires du regroupement familial ; b) pour apprécier la condition de ressources, le préfet s’est fondé sur une période précédant une date postérieure à celle du dépôt de sa demande, le 25 janvier 2024 ; ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande sont suffisantes et stables ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus lors de l’audience du 18 septembre 2025, en présence de Mme Immelé, greffière :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. A, qui a soutenu, en outre, que c’est à tort que le préfet a exclu la prime d’activité du montant des ressources à prendre en compte, ainsi que les observations de M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans les cas de refus de renouvellement du titre de séjour ou de retrait de celui-ci, où l’urgence sera, en principe, constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant guinéen entré en France en 2016 et admis au séjour depuis au titre de la protection subsidiaire, a épousé une compatriote, le 20 août 2022, quelques mois après la naissance de leur fils, le 28 janvier 2022. Il ressort de l’attestation établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 novembre 2024 que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils a été déposée le 25 janvier 2024, mais n’a été enregistrée que le 6 novembre 2024. En outre, la décision contestée n’est intervenue que le 16 juillet 2025, soit presque 18 mois après le dépôt de la demande. Si la séparation du requérant d’avec son épouse et son enfant résulte de son choix personnel, alors qu’il résidait en France et ne pouvait pas retourner en Guinée, de constituer sa cellule familiale avec une compatriote résidant dans ce pays, la décision contestée, qui n’a déjà pas manqué de maturation, a pour effet de prolonger encore cette séparation dans une mesure qui apparaît importante, compte tenu du délai, prévisiblement long, de jugement du recours au fond – en admettant qu’il lui soit favorable -, tout comme du délai, comparablement prévisible, d’enregistrement et d’instruction, par l’administration, d’une nouvelle demande que l’intéressé pourrait présenter. Alors que, dans cette attente, M. A est privé de la possibilité de mener une vie familiale normale, qu’il lui est impossible de retrouver sa famille en Guinée, et qu’il lui est matériellement difficile, eu égard à ses moyens limités, de le faire dans un autre pays, et que, au surplus, son enfant est en bas âge et de santé fragile, l’urgence apparaît caractérisée.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, notamment, les moyens tirés de ce que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que le requérant n’a pas fourni de justificatif de domicile de moins de trois mois et peut se rendre en Guinée, et de ce qu’il a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la condition de ressources prévue par le 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la période de douze mois précédant la date d’enregistrement de la demande et courant de novembre 2023 à octobre 2024, et non, comme le prévoit l’article R. 434-4 du même code, sur la période de douze mois précédant le 25 janvier 2024, date à laquelle la demande a été déposée, sans qu’il soit soutenu qu’elle était alors incomplète.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
6. Eu égard aux motifs indiqués au point 4, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet réexamine la demande présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leur fils est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne OU à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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