Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2406370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl MDMH agissant par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 13 octobre 2023 portant non-agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa candidature au recrutement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A informe le tribunal avoir obtenu satisfaction, reconnaît qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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