Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2307682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B… doit être regardé comme contestant la décision du 16 août 2023 par laquelle le CROUS d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de bourse universitaire.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à être maintenue dans l’instance en tant qu’observatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 juillet 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier du 7 juillet 2025. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours le même jour à 14 heures 04. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B…, qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputé l’avoir reçue deux jours après. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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