Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 février, 5 juin et 15 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 27 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Me Misslin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant colombien né le 13 septembre 1999, est entré en France le 27 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant dont il a demandé le renouvellement le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-478 du 9 octobre 2023 produit en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 27 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, s’est inscrit à trois reprises, au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, en première année de licence en droit à l’université de Montpellier et a été ajourné. M. D…, qui s’est à nouveau inscrit en première année de licence en droit, conteste le refus du préfet de l’Hérault de renouveler son titre de séjour en faisant valoir que ses études ont été perturbées par la pandémie de Covid-19, par le décès de ses deux grands-pères en avril 2020 et janvier 2022, qui le soutenaient financièrement, par les problèmes de santé de sa mère ainsi que par les emplois d’étudiant qu’il indique avoir occupé durant ses études. Toutefois, ces circonstances ne sauraient expliquer l’absence de toute progression dans ses études universitaires durant plusieurs années. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’a obtenu aucun diplôme durant quatre années de présence en France et, ainsi, ne justifiait d’aucune progression dans son cursus universitaire à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de la validation du premier semestre de la première année de licence postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D… n’a été autorisé à séjourner en France que pour y poursuivre ses études et n’a donc pas vocation à y résider durablement. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis cinq ans, qu’il est impliqué dans une pratique sportive à l’université et s’il verse au dossier des pièces attestant de sa vie commune depuis 2022 avec sa compagne, ressortissante vénézuélienne titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D… en qualité d’étudiant et en prononçant une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Au regard de ce qui a été exposé précédemment, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a motivé sa décision au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, dès lors que la présence en France de M. D… et les liens familiaux dont il y dispose sont récents et que l’intéressé dispose d’attaches familiales au Brésil, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée de trois mois n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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