Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2507936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en attente d’un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de mars 2023, qu’elle est titulaire d’un titre de séjour périmé, qu’elle se retrouve dans une situation précaire, alors qu’elle est inscrite à une formation d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025 ;
- la décision ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la décision est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 10 août 2 000 à Bangui (Centrafrique), demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour. A l’appui de ses conclusions, l’intéressée se borne à faire valoir qu’elle est en attente d’un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de mars 2023, qu’elle est titulaire d’un titre de séjour périmé et qu’elle se retrouve dans une situation précaire, alors qu’elle est inscrite à une formation d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025. Cependant, si Mme B…, qui ne justifie d’ailleurs pas d’un précédent titre de séjour, soutient qu’elle attend un rendez-vous depuis « vingt-sept mois » à la date de la requête, elle produit néanmoins une convocation destinée au dépôt d’une demande de titre de séjour datée du 27 septembre 2023, ainsi qu’un document confirmant qu’elle avait déjà déposé une précédente demande le 21 février 2023. Dans ces conditions et au regard des incohérences figurant ainsi dans l’argumentation de Mme B…, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit, en tout état de cause, être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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