Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 15 mai 2025,
M. F… C…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie en pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de déclarer recevable l’intervention volontaire du GISTI et d’Emmaüs ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
Sur la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi :
- elle est illégale du fait d’un risque de potentielles représailles en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2025, l’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigré.es, représentés par Me Rudloff, s’associent aux conclusions des requérants en faisant valoir que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1-1° et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 15 mai 2025,
Mme A… E…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie en pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de déclarer recevable l’intervention volontaire du GISTI et d’Emmaüs ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2025, l’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigré.es, représentés par Me Rudloff, s’associent aux conclusions des requérants en faisant valoir que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1-1° et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Summerfield, pour les requérants et intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme E…, nés les 14 avril 1985 et 19 février 1977 à Zugdidi (Géorgie), sont entrés dans l’espace Schengen par la Hongrie le 26 septembre 2017 sous couvert d’un passeport délivré par les autorités géorgiennes le 4 septembre 2017 et valable jusqu’au
4 septembre 2027. Ils déclarent être entrés en France le 29 septembre 2017. Le
8 novembre 2017, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, demande rejetée par l’OFPRA par décision du 28 février 2018, et par une ordonnance du 14 septembre 2018, la cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par arrêtés du 19 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant la Géorgie comme pays de destination. Par leurs présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500473 et n° 2500474 concernent la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions :
3. L’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigré.es ont intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés attaqués mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, et à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de leur situation, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. S’il n’est pas contesté que l’association Emmaüs France est un organisme relevant de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles cité au point 6, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont hébergés par la communauté d’Emmaüs Catalogne depuis le 16 juillet 2020, soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’ils perçoivent une allocation s’élevant à 60 euros par semaine et 110 euros par mois au titre des « allocations vacances », et qu’ils n’établissent ni posséder un domicile personnel propre, ni être en capacité de vivre de leur activité professionnelle, toutes les prestations perçues étant prises en charge par le tissu associatif. De plus, si M. C… se prévaut de la réalisation d’une formation courte de « réparateur petit appareil électronique » du 14 au 16 novembre 2023, il ne démontre pas avoir entrepris d’autres démarches en vue de son insertion professionnelle en France, et si
Mme E… produit une promesse d’embauche en date du 21 octobre 2024, celle-ci, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, les nombreux témoignages démontrant les efforts d’intégration sociale des requérants au sein de la communauté Emmaüs France ne permettent pas d’établir, à eux seuls, des perspectives d’intégration en France. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris les arrêtés contestés. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le 16 octobre 2018, le préfet a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination à l’encontre de M. C… et Mme E…, et que, par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de céans a confirmé la légalité de cet arrêté. Il ressort également que les requérants ne démontrent pas avoir exécuté ledit arrêté, et que s’ils se prévalent de son caractère « ancien », cette circonstance est sans incidence sur l’obligation à s’y conformer. Ainsi, c’est au terme d’une exacte appréciation de l’article L. 432-1-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé aux requérants un refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. C… et Mme E… ont donné naissance à une fille, B…, née en 2018 sur le territoire français, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer cette dernière de ses parents, et rien ne s’oppose à ce que l’ensemble de la famille regagne la Géorgie, où l’enfant peut être scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Les requérants, qui ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales en Géorgie, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national pendant six années, et ne peuvent justifier d’une intégration professionnelle à long terme ainsi qu’il a été dit au point 8. Ainsi, ils ne peuvent prétendre avoir transféré l’ensemble de leurs centres d’intérêts sur le territoire national. De plus, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants doit être écarté.
14. En 5e lieu en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si les requérants se prévalent d’un risque de « représailles » en cas de retour en Géorgie, ils n’apportent aucun élément à l’appui de ces allégations. De plus, ils se sont vus déboutés de leur demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 28 février 2018. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit sur les décisions de refus de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 15 que les requérants se bornent à affirmer qu’ils seraient menacés dans leur pays d’origine, sans produire aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu fixer la Géorgie comme pays de renvoi sans méconnaître l’article cité au point précédent, et le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des recours à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association Emmaüs France et du Groupe d’information et de soutien des immigré.es sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. C… et Mme E… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D…, au préfet des Pyrénées-Orientales, à Me Summerfield, à l’association Emmaüs France et au Groupe d’information et de soutien des immigré.es.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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