Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 août 2025, n° 2510740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête n° 2510372 et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Stephan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025, par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 22 août 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
II.) Par une ordonnance de renvoi n° 2520767 du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C D, enregistrée le 15 août 2024.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le
n° 2510740, M. C D, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025, par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 19 août 2025 et 22 août 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stephan, avocate commise d’office, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que les deux requêtes ; mais qui n’entend maintenir que les moyens développés dans les écritures du 25 juillet 2025, qu’elle développe ;
— et les observations de Me Iscen représentant préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant italien né le 15 avril 2003 à Naples (Italie), déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017 et s’y maintenir depuis lors. Le 18 juillet 2025, M. D a été interpellé et placé en garde-à-vue dans les locaux du commissariat du 9e arrondissement de la préfecture de police de Paris pour des faits présumés de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. A cette occasion, M. D a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, M. D a été entendu au cours de sa garde-à vue le 12 juin 2025 par les services de police du commissariat central du 9e arrondissement de la préfecture de police de Paris. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Il ressort notamment du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations sur sa situation familiale, ses conditions de vie, éléments d’ailleurs repris dans l’arrêté attaqué. Ainsi, il a été mis en mesure de faire état de tous les éléments qu’il estimait pertinent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Et aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
6. En premier lieu, M. D soutient qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à son éloignement dès lors qu’il a séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, le requérant déclarant être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017. Toutefois, il ne produit à l’instance qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 septembre 2024 et un contrat d’apprentissage daté du 2 avril 2025. Par suite, il ne justifie pas d’un droit au séjour permanent en France. Par ailleurs, si le requérant allègue disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, ce dernier ne produit qu’une copie de sa carte vitale et 11 bulletins de salaire d’un montant largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, M. D soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour décider de son éloignement, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits présumés de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et, qu’au cours de son audition, il a reconnu les faits et participer activement au trafic de stupéfiants et n’a au demeurant pas nié, lors de l’audience, avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dont serait entachée la décision doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis le mois de juillet 2017, qu’il est en couple avec une ressortissante française qui est enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée et que sa mère réside également en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas ses allégations et se contente de produire une attestation de premier examen médical prénatal sans aucun autre élément permettant d’établir qu’il serait le père de l’enfant à naître. A la date de la décision attaquée, M. D doit dès lors être regardé comme célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. M. D soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où l’urgence permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point 7 du présent jugement, que le requérant a reconnu les faits ayant donné lieu à son interpellation. Eu égard au fait que l’intéressé a reconnu participer activement au transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et contrairement à ce qu’il soutient, l’urgence permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire est caractérisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 9 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. M. D soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le comportement de M. D constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris pouvait légalement assortir sa décision obligeant M. D à quitter le territoire français d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 9 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2510372 et n° 2510740 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N° 251037
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