Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2209752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D A et M. F G, agissant tant en leur nom propre qu’en tant que représentants légaux de leur fille mineure E, représentés par Me Letellier, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens, à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et son assureur, la SHAM, à verser à Mme A la somme de 5 000 euros ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Tourcoing et son assureur, la SHAM, à verser à M. G la somme de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Tourcoing et de son assureur, la SHAM, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 18 mars 2025, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Segard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 18 mars 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme D A et M. F G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2209749 du 6 mars 2023, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur B, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2209749 du 14 avril 2023, par laquelle le juge des référés a désigné le docteur C, en qualité de sapiteur ;
— les deux ordonnances du 8 octobre 2024 de liquidation des frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il résulte du rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 20 novembre 2023 et produit en défense qu’il n’est retenu aucun manquement aux règles de l’art à l’encontre du centre hospitalier de Tourcoing dans le cadre de la prise en charge de Mme A, alors enceinte de E. Dans ces conditions, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que présente la requête pour ses auteurs.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée aux requérants le 18 mars 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont ils sont réputés avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, intervenue le 18 mars 2025, Mme A et M. G n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils doivent donc être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l’État, au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme A et M. G, les frais et honoraires d’expertise liquidés à un montant total de 2 936 euros par deux ordonnances du 8 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. G.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 2 936 euros, sont laissés à la charge de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme A et à M. G.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. F G, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing, au centre hospitalier de Tourcoing et à la société Relyens Mutual insurance (anciennement dénommée SHAM).
Copie en sera adressée aux docteurs B et C, respectivement expert et sapiteur, et au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2209752
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