Rejet 21 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 mars 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boutrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision, par laquelle le préfet de la Martinique a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2025, et l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de la replacer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2025, et de lui verser le rappel de rémunération correspondant, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision, mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, entraîne une dégradation immédiate de sa situation financière, l’expose à être admise à la retraite par anticipation, pour invalidité, et contribue à la dégradation de son état de santé ;
- la décision, mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, a été prise par une autorité incompétente, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du comité médical, et méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, cette situation étant de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à ses garanties statutaires et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève du grade de major de la police nationale et est affectée, depuis le 1er novembre 2019, au sein du service de la police aux frontières de la Martinique. Par un arrêté du préfet de la Martinique du 19 avril 2022, Mme B… a été placée rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 24 juin 2021. Mme B… a fait l’objet, le 27 octobre 2025, à la demande de son administration, d’un examen médical par un médecin agréé, qui a conclu que l’état de santé de Mme B… était consolidé à compter du 3 octobre 2025, et ne justifiait pas un maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme B… étant apte à reprendre ses fonctions. Mme B… expose qu’à la suite de cet examen, l’administration aurait mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, et l’aurait placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 octobre 2025, sans toutefois que cette décision ait été formalisée par un arrêté. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision, par laquelle l’administration a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de la replacer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2025, et de lui verser le rappel de rémunération correspondant.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme B… expose que la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, depuis le 3 octobre 2025, est à l’origine d’une dégradation de sa situation financière, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de son dernier bulletin de paie, émis en février 2026, qu’elle perçoit toujours une rémunération nette mensuelle, avant impôt sur le revenu, de 3 748,66 euros, ce qui, en l’absence de toute précision sur les charges auxquelles est confrontée Mme B…, est loin de caractériser une situation financière dégradée. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction, et n’est même pas sérieusement allégué, qu’une décision de mise à la retraite par anticipation, pour invalidité, soit susceptible d’intervenir à brève échéance. Enfin, si Mme B… expose que la précarité de sa situation administrative contribue à la dégradation de son état de santé, elle n’en apporte aucun commencement de preuve, en l’absence de toute pièce médicale récente. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schoelcher, le 21 mars 2026.
Le juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.