Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui remettre un titre de séjour en méconnaissance de l’injonction formulée par jugement n°2407700 du 17 décembre 2024;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été prise par une personne incompétente à ce titre ; elle n’est pas motivée, le préfet a méconnu son obligation d’exécuter le jugement, l’appel n’étant pas suspensif ; la décision méconnaît l’autorité de chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ozeki, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 avril 2025 pour M. C (non communiquée).
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, le tribunal de céans par jugement n°2407700 du 17 décembre 2024 a, notamment, enjoint au préfet de la Drôme de délivrer au requérant un titre de séjour. S’il est exact que l’appel contre ce jugement n’est pas suspensif, il résulte de l’instruction que le requérant a été mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler alors qu’il s’est maintenu en France irrégulièrement depuis 25 ans. Dans ces conditions, alors qu’il lui est loisible de solliciter du tribunal l’exécution du jugement selon la procédure de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens d l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503225
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