Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2402122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de l’indu réclamé au titre de l’aide personnelle au logement.
Il soutient qu’il a obtenu de la banque de France un effacement total de ses dettes antérieures au 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est né postérieurement à la procédure de surendettement si bien que la somme n’est pas concernée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— la bonne foi de M. A n’est pas remise en cause et une remise partielle de 50% a déjà été accordée ;
— M. A ne justifie pas de la précarité de sa situation et ne justifie pas du montant de sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
1. La caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié le 18 novembre 2023 à M. A un indu de 2 129 euros au titre de l’aide personnelle au logement. Par une décision du 2 avril 2024, il a obtenu une remise partielle de dette à hauteur de 1 064,50 euros. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge la somme de 1 064,50 euros.
2. D’une part, il résulte de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable que : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (). ». En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indu d’allocation de logement à caractère familial peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. / Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. ». Aux termes de l’article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. ». Il résulte de ces dispositions que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Les dettes concernées sont les dettes déclarées à la commission de surendettement et sur lesquelles portent ses recommandations.
3. Pour demander la décharge de l’indu mis à sa charge, M. A se prévaut d’une décision du 7 août 2023 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes antérieures au 27 juin 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est né en novembre 2023 et ne faisait ainsi pas partie de la procédure de surendettement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de cette somme en se prévalant de la décision de la commission de surendettement des particuliers.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. B.
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