Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 6 novembre 2024 et 24 mars 2025, la société anonyme (SA) Axima Concept, représentée par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la société Hubert Rougeot Meursault, la société Dominique Coulon et Associés et la ville de Rennes à lui verser la somme de 316 198,80 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices consécutifs à la prolongation des délais d’exécution du chantier ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner séparément ou conjointement, la société Hubert Rougeot Meursault, la société Dominique Coulon et Associés et la ville de Rennes à lui verser la somme globale de 316 198,80 euros toutes taxes comprises, en réparation de ses préjudices consécutifs à la prolongation des délais d’exécution du chantier ;
3°) en tout état de cause, de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 10 154,40 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires réalisés en application du devis n° T1RE01718TM031 du 24 août 2020 ;
4°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts moratoires à compter de la date de notification de son mémoire en réclamation, soit depuis le 12 septembre 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la société Hubert Rougeot Meursault, la société Dominique Coulon et Associés et la ville de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions pour que la responsabilité de la société Hubert Rougeot Meursault, de la société Dominique Coulon et Associés et de la ville de Rennes soient engagées solidairement sont réunies ; elle peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Hubert Rougeot Meursault et Dominique Coulon et Associés en raison de leur manquement à leurs obligations contractuelles à l’égard de la ville de Rennes ;
- le report de la date d’achèvement des travaux est imputable aux retards d’exécution la société Hubert Rougeot Meursault ; le délai global d’exécution était de 29 mois selon le CCAP ; ce délai a été prolongé de 68 semaines en raison d’un retard dans l’exécution des travaux du lot n°1, dont la société Hubert Rougeot Meursault était titulaire ;
- la mission du maître d’œuvre, la société Coulon et associés aurait dû la conduire à œuvrer afin d’endiguer les retards constatés dans la réalisation du lot n° 1 ; elle devait notamment mettre en œuvre son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage pour l’inciter à prendre des mesures coercitives à l’encontre de l’entreprise défaillante ;
- la ville de Rennes en tant que maître de l’ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a pas pris les mesures coercitives nécessaires à l’encontre de l’entreprise défaillante ; les pénalités de retard appliquées n’ont pas permis de mettre fin aux carences de la société Hubert Rougeot Meursault ;
- si le tribunal estimait que les responsabilités de la société Hubert Rougeot Meursault, de la société Dominique Coulon et Associés et de la ville de Rennes ne peuvent pas être engagée solidairement, il y aurait lieu d’établir la part de responsabilité de chacun des intervenants au regard de la gravité des fautes qu’ils ont commises ;
- le calcul du retard qu’elle a supporté a été calculé en tenant compte du calendrier d’exécution qui prévoit que la dernière des tâches incombant au lot n° 13 devait être achevée au 18 juillet 2019, la prolongation de délai doit donc bien être calculée à compter du mois de juillet 2019 et non à partir du 23 janvier 2020 qui correspond au délai global d’exécution du chantier ;
- l’intégralité des préjudices qu’elle a subis doit être indemnisée ; elle a dû mobiliser du personnel et du matériel qui n’ont pas pu être affectés à d’autres chantiers pendant près de 88 semaines ; le personnel en cause était composé d’un chef de chantier et d’un chargé d’affaires et le surcoût s’est élevé à 95 384 euros hors taxes ; le coût des fournitures et de matériels complémentaires s’est élevé à 52 235 euros hors taxes : le coût de la mobilisation complémentaires de véhicules s’est élevé à 9 280 euros hors taxes ; les frais administratifs complémentaires engagés en raison des retards représentent 76 000 euros hors taxes ; les frais liés à la pandémie de Covid 19 se sont élevés à 30 600 euros hors taxes et le chantier aurait dû être achevé avant le premier confinement ; elle justifie de ces préjudices par les pièces qu’elle a produites et notamment par des extraits certifiés conformes de sa comptabilité ;
- un devis, d’un montant de 10 154,40 euros toutes taxes comprises, relatif à des travaux supplémentaires indispensables a été communiqué à la ville de Rennes le 24 août 2020. Ce devis dont le montant représente plus de 5 % de celui du marché ouvre droit à une indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Hubert Rougeot Meursault, représentée par Me Astor, demande au tribunal de rejeter la requête de la SA Axima concept et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rencontré dès le début d’exécution des travaux des problèmes relationnels et de gestion contractuelle avec la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage ; dès le stade des études d’exécution elle a constaté des retards considérables dans la transmission des éléments dimensionnants de la structure par la maîtrise d’œuvre et le non-respect récurrent des délais de validation par la maîtrise d’œuvre et par le contrôleur technique des documents d’exécution, en totale infraction avec les dispositions contractuelles ; le maître de l’ouvrage n’a entamé aucune démarche efficace à l’égard de la maîtrise d’œuvre afin d’obtenir le respect de ses obligations, notamment quant à la diffusion des visas ; les difficultés rencontrées ne lui sont donc pas imputables mais révèlent une défaillance de la maîtrise d’œuvre, des autres intervenants du chantier, aggravée par la carence du maître de l’ouvrage ; la ville de Rennes n’a réagi à l’encontre du maître d’œuvre qu’au mois d’avril 2019 ; le groupement Rougeot Meursault-Graglia a notifié un mémoire en réclamation le 3 mai 2019 afin de préserver ses droits ; elle a sollicité de la ville de Rennes une décision d’ajournement/suspension des travaux, dans l’attente de la régularisation de l’ensemble des visas et éléments techniques d’exécution manquants par des courriers des 25 juin et 5 juillet 2019, mais la ville de Rennes a refusé tout ajournement ; la ville de Rennes a également refusé la notification du planning général modifié des travaux établi par la société Dominique Coulon et Associés chargée de l’organisation, du pilotage et de la coordination des travaux (OPC) ; le 2 août 2019, elle a pris la décision de suspendre ses prestations dans l’attente de la transmission des visas contractuels de la maîtrise d’œuvre et des avis/visas du contrôleur technique ; la ville de Rennes lui a demandé de reprendre les travaux par un ordre de service du 29 août 2019, en complète contradiction avec les clauses et conditions du marché ; elle a ainsi été contrainte de reprendre ses prestations en septembre 2019, malgré l’absence d’avis du contrôleur technique et a achevé les prestations du lot n° 1 le 6 janvier 2020, avec un décalage de 15 mois par rapport aux prévisions contractuelles, le gros œuvre a été achevé en fin d’année 2020 ; la réception de l’ouvrage est intervenue le 4 juin 2021 avec des réserves concernant le lot n° 1, lesquelles étaient levées en novembre 2021 ; la ville de Rennes n’a procédé au décompte général de l’opération que par un courrier notifié le 21 juillet 2023 ; elle a contesté ce décompte général par un mémoire en réclamation notifié par un courrier du 21 août 2023 ; la société Axima Concept a déposé un mémoire en réclamation contre le décompte général relatif à son marché le 12 septembre 2022, lequel a été rejeté le 7 octobre 2022 par la ville de Rennes au motif que la société Rougeot Meursault serait responsable des retards d’exécution ;
- elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Nantes qui par un avis du 15 juin 2021 a proposé le rejet de ses demandes indemnitaires et l’abandon par la ville de Rennes des pénalités de retard appliquées au groupement Rougeot Meursault-Graglia ; la ville de Rennes ayant décidé de ne pas suivre cet avis s’agissant des pénalités de retard, elle a choisi de saisir le tribunal d’un recours indemnitaire qui a été enregistré sous le n° 2103932 ;
- la responsabilité des retards invoqués par la société Axima Concept incombe à la ville de Rennes, à son équipe de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie et au contrôleur technique ; le cahier des clauses administratives particulières (article 9.4) lui imposait d’attendre cumulativement les visas du maître d’œuvre mais aussi du contrôleur technique et c’est l’attente de ces visas qui est à l’origine des retards constatés ; la Socotec était tenue de viser les documents d’exécution, comme la maîtrise d’œuvre et dès lors elle était tenue d’attendre ses visas avant de réaliser ses prestations ; cette obligation préalable de visa est confirmée par l’ordre de service exécutoire n° 6 du 23 septembre 2019 lui demandant de s’affranchir des visas du contrôleur technique tout en lui demandant de prendre en considération les « observations et remarques » dudit contrôleur au titre des différents bordereaux d’examen de documents ; les visas de la maîtrise d’œuvre n’ont pas été transmis en temps utile, malgré ses alertes, relances et mises en demeure ; le cabinet Coulon & Associés Architectes a beaucoup tardé à transmettre les documents et prérequis nécessaires à la réalisation des études d’exécution et elle l’avait signalé par un courrier du 20 avril 2018 ; le contrôleur technique Socotec n’a pas diffusé dans les délais requis ses avis, ni fait le nécessaire pour viser tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ; la ville de Rennes lui a imputé à tort la responsabilité des retards en lui reprochant une défaillance organisationnelle et une insuffisance de moyens ; elle a rappelé à plusieurs reprises à la ville de Rennes les dispositions du CCAP méconnues ; les retards dont fait état la SA Axima Concept ne lui sont donc pas imputables ; les ouvrages à édifier présentaient une architecture particulière et atypique rendant nécessaire une fluidité dans la diffusion des données d’entrée ; dès le démarrage des travaux, le représentant de la ville de Rennes a fixé de manière précise à 5 jours le délai accordé au bureau de contrôle dépendant directement de lui ; le 14 août 2019, le maître d’œuvre a acté que ses propres visas « restent subordonnés à ceux émis par le contrôleur technique » ; en septembre 2019 50 % des documents produits n’avaient pas été visés par le maître d’œuvre, en méconnaissance de l’article 29.1.5 du CCAG et 75 % n’avaient pas été visés par le contrôleur technique ; seuls 62 % des documents d’exécution ont reçu validation du maître d’œuvre avec un délai moyen de réponse de 35 jours, alors que le CCAP prévoyait un délai de 7 jours après réception, 22 % de ces mêmes éléments d’exécution ont reçu des visas du contrôleur technique avec un délai moyen de réponse de 61 jours ; 12,76 % de ces documents ont obtenu un visa de la maîtrise d’œuvre et un visa du contrôleur technique ; les descentes de charges dimensionnantes ne lui ont pas été communiquées le 19 décembre 2017 et ce retard est à l’origine du retard de transmission de la note de modélisation sismique et de la note de calcul des pieux ; dès lors que contractuellement le contrôleur technique ne doit la transmission des éléments qu’il a établis qu’au maître de l’ouvrage, c’est à ce dernier de s’assurer de la diffusion effective de ces documents avant l’exécution de chacun des ouvrages ; la validation des plans ou documents d’exécution par le cabinet Batiserf ne déchargeait pas le maître d’œuvre de son obligation de transmission des visas contractuels, ce cabinet ne figurant pas au marché ;
- les décalages de quatre, puis sept semaines du démarrage des pieux proviennent du retard initial relatif aux études et à leur validation et aux difficultés rencontrées lors de la redéfinition des réseaux sous dallage qui aurait dû donner lieu à un démarrage de travaux le 23 mars 2018 alors que les premières observations de la maîtrise d’œuvre sur les plans d’exécution diffusés le 29 janvier 2018 n’ont été reçues que le 2 avril 2018 et que les documents d’exécution définitifs n’ont été validés qu’à la mi-mai 2018 ;
- le calendrier d’exécution n’a jamais été remis à jour par l’OPC malgré les retards et dérapages successifs observés en phase d’étude puis de travaux ;
- la société Axima concept n’est donc pas fondée à rechercher sa responsabilité ;
- la société requérante n’établit pas la réalité des préjudices dont elle fait état.
Par quatre mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 27 mai 2024, 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SARL Dominique Coulon et associés (Coulon Architecture), représentée par Me Caron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la requête de la société Axima Concept dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
- de rejeter la demande de condamnation in solidum et d’arrêter un partage de responsabilité entre les parties défenderesses à l’instance, à hauteur des manquements qui leur auront été éventuellement imputés, de réévaluer le montant des indemnités sollicitées par la société Axima Concept, de condamner solidairement ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité respective, les sociétés Batiserf Ingénierie, Bet B… et Socotec Construction, ainsi que la ville de Rennes, à la garantir et à la relever intégralement des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- de rejeter tout autre conclusion dirigée à son encontre ;
3°) en tout état de cause :
- de mettre à la charge de la société Axima Concept ou, à défaut de toute autre partie perdante, le versement à la SARL Dominique Coulon et associés d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Axima Concept dès lors qu’elle n’a pas commis de manquement aux stipulations du marché de maîtrise d’œuvre dont elle était titulaire ; la fonction d’OPC incombait uniquement à la société E3 Economie ; par ailleurs la société Axima Concept ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’elle lui impute et les préjudices qu’elle invoque ; les retards invoqués résultent tout au plus de manquements imputables aux sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP ; un défaut dans l’exécution de la mission de direction de l’exécution de travaux ne saurait entraîner une inexécution des prestations des entreprises de travaux ; les allégations de la société requérante relatives à des manquements commis par la maîtrise d’œuvre ne sont ni caractérisées ni justifiées ; elle a parfaitement exécuté les missions de maîtrise d’œuvre confiées par la ville de Rennes ; elle a ainsi proposé à la maîtrise d’ouvrage d’appliquer des pénalités de retard aux entreprises qui accusaient un retard dans l’exécution de leurs prestations, de mettre en demeure les entreprises de travaux qui ne respectaient pas leurs obligations contractuelles et de résilier aux frais et risques de leur titulaire les marchés de travaux lorsque les entreprises ne se mettaient pas en conformité avec les mises en demeure ; elle n’a jamais été pénalisée par la maîtrise d’ouvrage du fait d’une mauvaise exécution de ses missions ;
- les éléments avancés par la société requérante dans son mémoire enregistré le 6 novembre 2024 pour justifier les préjudices invoqués ne sont pas probants ; la société Axima Concept n’a produit aucun justificatif démontrant la réalité des prestations évoquées notamment quant à la présence de personnel supplémentaire prétendument affecté au chantier, au taux de valorisation appliqué, aux tarifs de location de matériels, aux prétendus frais administratifs ; les captures d’écran censées justifier du coût de fournitures et matériels complémentaires en 2021 font état de prix au mois de septembre 2024 ; d’autres éléments dont les extraits d’un logiciel comptable n’ont pas été établis contradictoirement ; la réalité des frais liés à la pandémie de covid 19 n’est pas démontrée ; de tels surcoûts ne peuvent pas être mis à la charge de la maîtrise d’œuvre ; la valorisation des frais administratifs est dépourvue de fondement et n’est pas expliquée ; le document explicatif du préjudice a été établi en novembre 2024 par les propres services de la société requérante ;
- une condamnation in solidum ne peut pas être prononcée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a concouru à la réalisation de l’entier préjudice allégué par la société requérante ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle demande à se voir garantir intégralement de toute condamnation par les société Batiserf Ingénierie, Bet B…, ainsi que par la ville de Rennes et la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Socotec Construction ; les sociétés Batiserf Ingénierie et Bet B… étaient chargées de l’exécution de la mission « DET » de suivi d’exécution des marchés de travaux ; si une faute a été commise dans le suivi des travaux du lot n° 1 celle-ci a été commise par ces deux sociétés dont la responsabilité est engagée sur le terrain contractuel ou quasi-délictuel ; aucune mise en demeure n’a été adressée par la maîtrise d’ouvrage au groupement titulaire du lot n°1, dont le marché n’a pas davantage été résilié ; la ville de Rennes n’a donc pas exercé ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché à l’encontre du groupement titulaire du lot n° 1 et doit la garantir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à défaut de la garantie quasi-délictuelle si elle devait être condamnée ; la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault qui est à l’origine des retards en litige doit la garantir de toute condamnation sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; cette société a décidé d’ignorer les visas dûment établis par la maîtrise d’œuvre dans sa globalité estimant que la société Coulon Architecture était seule compétente pour émettre les visas attendus ; elle a également ignoré les ordres de la maîtrise d’œuvre de se conformer à ses obligations contractuelles, particulièrement au regard des délais contractuels qui lui étaient imposés ; ces fautes sont à l’origine des retards d’exécution invoqués par la société requérante ; la société Socotec construction doit la garantir de toute condamnation sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; l’article 9.4 du marché de travaux relatif aux études d’exécution prévoit que « tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP » ; cet article fait état d’une obligation contractuelle particulière du contrôleur technique vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage pour cette opération et la société Socotec Construction ne démontre pas qu’elle n’était pas débitrice d’une telle obligation contractuelle aux termes des pièces de son marché et donc que cet article ne lui serait pas opposable ; la société Rougeot Meursault fait état de retard dans l’émission des avis du contrôleur technique et la société Axima Concept considère que les préjudices qu’elle a subis résultent de retards imputables au titulaire du lot n° 1 lesquels résulteraient de l’absence d’avis du contrôleur technique sur les documents d’exécution du lot n° 1 ; ces éléments devraient ainsi conduire la société Socotec Construction à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- l’appel en garantie de la société Socotec Construction doit être rejeté dès lors qu’elle ne caractérise aucune faute qui lui serait imputable de nature à engager sa responsabilité et l’architecte ne saurait être condamné à garantir la société Socotec Construction pour des manquements qui seraient éventuellement imputables à d’autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- la ville de Rennes ne l’a pas formellement appelée en garantie dans ses conclusions et si la ville de Rennes évoque un tel appel en garantie, elle ne fait état d’aucun fondement juridique et ne présente aucune démonstration à son appui.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la SARL Batiserf Ingénierie, représentée par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie de la société Coulon Architecture et toute mise en cause à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société Coulon Architecture une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est intervenue en qualité de bureau d’études structures ;
- la société Coulon Architecture n’établit pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ni celle d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par la société Axima Concept ; les retards litigieux sont intervenus en phase d’exécution alors que sa mission avait été parfaitement réalisée.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril et 23 septembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me. Petit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les appels en garantie des sociétés Dominique Coulon et associés, Bet B… et de toute autre partie à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions des sociétés Dominique Coulon et associés, Bet B…, et de toute autre partie tendant à ce qu’elle soit condamnée solidairement ou conjointement avec d’autres intervenants au chantier ainsi que de condamner solidairement ou à défaut à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, les sociétés Dominique Coulon et associés, Batiserf Ingénierie, Bet B… et E3 Économie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Dominique Coulon et Associés et de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute quasi-délictuelle et que celle-ci aurait concouru à l’entier dommage dont réparation est demandée par les requérantes principales ;
- les retards d’exécution du chantier et la réalisation de travaux supplémentaires indispensables ne relèvent pas du domaine d’intervention du contrôleur technique ;
- les dispositions contractuelles du marché du groupement des entreprises lui sont inopposables dès lors qu’elle n’est pas partie à ce marché ; son marché ne comporte pas d’obligation d’émettre des visas, il est juste prévu que le contrôleur technique examine les documents et émet des avis ; la mission du contrôleur technique est uniquement de donner un avis à la maîtrise d’ouvrage sur les documents qui lui sont soumis, dans le cadre de la contribution à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation d’ouvrages et non d’émettre un avis sur l’ensemble des documents d’exécution et les avis qu’il émet ne sont pas des autorisations ; ses avis sont émis eu égard à un référentiel donné qui n’est pas constitué par les documents contractuels mais par les documents limitativement énumérés par la norme Afnor NF P 03-100 ; le contrôleur technique n’émettant pas de visa, aucun faute relative à l’absence d’émission de visas ne peut lui être imputée ; il n’est pas fait état de retards qui lui seraient imputables dans l’émission de ses avis et de l’existence d’un lien de causalité entre de tels retards et les retards allégués dans le calendrier des travaux ; la maîtrise d’œuvre a imputé les retards relatifs à la production des documents d’exécution et au démarrage des travaux à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault ; le maître de l’ouvrage n’a jamais mis en cause le contrôleur technique dans les retards observés ; comme l’a relevé le CCIRA les avis du contrôleur technique sur les plans d’exécution et spécifications à usage du chantier n’étaient pas une condition pour entreprendre l’exécution de l’ouvrage ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre les fautes alléguées ne pouvant être regardées comme concourant à la réalisation de l’entier préjudice ; par ailleurs, l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ; si elle faisait l’objet d’une condamnation solidaire ou in solidum elle devrait être intégralement relevée et garantie de toute responsabilité par la société Dominique Coulon et Associés, la société Batiserf Ingénierie, la société Bet B… et la société E3 Economie sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bet B…, représentée par Me Massip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre notamment par les sociétés Dominique Coulon et associés et Socotec Construction ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire dans d’importantes proportions les prétentions indemnitaires de la société Axima Concept ainsi que de condamner solidairement ou à défaut chacune à hauteur de sa quote-part d’implication les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, E3 Economie, Socotec Construction et la ville de Rennes à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature ou sur quelque fondement que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Dominique Coulon et Associés, le cas échéant in solidum avec toutes parties perdantes, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupement de maîtrise d’œuvre était de type conjoint, par suite sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour un manquement de sa part à ses propres obligations, présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués ; elle est intervenue en qualité de bureau d’études fluides, coordonnateur SSI et chargée de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ; elle est donc totalement étrangère tant à la conception qu’à l’exécution du lot n° 1 et n’a commis aucun manquement à ses propres obligations présentant un lien causal avec les préjudices allégués ;
- le montant des demandes de la société Axima Concept est infondé, injustifié et manifestement excessif et s’appuie uniquement sur des documents émanant de la société elle-même ne présentant pas un caractère probant suffisant ;
- si elle faisait l’objet d’une condamnation elle serait fondée à solliciter sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum ou à défaut de chacune à hauteur de son implication des sociétés Entreprises Hubert Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, E3 Economie, Socotec Construction et de la ville de Rennes à la garantir de cette condamnation de quelque nature que ce soit.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la ville de Rennes, représentée par Me Santos Pires, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axima Concept en tant qu’elle est dirigée à son encontre et de mettre à la charge de la société Axima Concept une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de la société Axima Concept, d’écarter toute condamnation solidaire ou in solidum et d’opérer un partage de responsabilité entre la ville de Rennes et les sociétés Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, Bet B…, E3 Economie, et Socotec Construction, de condamner solidairement les sociétés Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, Bet B…, E3 Economie, et Socotec Construction à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, et de condamner solidairement les sociétés Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, Bet B…, E3 Economie, et Socotec Construction à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité les retards accumulés procédant de la responsabilité exclusive du groupement titulaire du lot n° 1 qui n’a pas mis à disposition du chantier suffisamment de moyens humains et matériels ; le calendrier détaillé d’exécution, lequel présente un caractère contractuel, a été établi s’agissant du lot n° 1 sur la base de la proposition faite par la société Rougeot Meursault qui a réduit de trente jours le délai qu’elle avait proposé à l’appui de son offre ; c’est la maîtrise d’œuvre et la ville de Rennes qui ont été à l’initiative de la plupart des relances relatives aux importants retards de chantier ; la réception des descentes de charges dimensionnantes n’est pas intervenue tardivement et l’argumentation de la société Rougeot Meursault repose sur un planning de remise des documents qui ne revêt aucun caractère contractuel ; les études du maître d’œuvre n’étaient pas entachées de lacunes conceptuelles majeures concernant les ouvrages d’infrastructures ; d’ailleurs les travaux des réseaux sous dallage n’ont débuté que le 21 juin 2018 alors que les plans de ces réseaux étaient validés depuis le début du mois de mai 2018 ; le groupement titulaire du lot n° 1 a volontairement ignoré les visas émis par le bureau d’études Batiserf, les retards de visas allégués reposent pour certains sur le planning de remise de documents élaboré par le groupement et dépourvu de valeur contractuelle ; l’impact des retards de visas sur le calendrier des travaux n’est pas établi ; la maîtrise d’œuvre a pu délivrer des visas avec retard minime essentiellement en raison de modification apportées au document par le groupement titulaire du lot n° 1 ; outre les retards imputables à ses sous-traitants ou à la carence majeure de moyens humains et matériels, le groupement a accusé un lourd retard dans la production de ses différentes études d’exécution ; l’argumentation de la société Rougeot Meursault est constituée de prétextes, parfois contradictoires, visant à limiter sa responsabilité dans les retards de chantier et à retarder l’application de pénalités de retard ; elle a été contrainte de contrôler les allégations du groupement avant de faire application des pénalités de retard dont le montant a été calibré pour inciter le groupement à poursuivre les travaux ; l’application provisoire de ces pénalités en cours de chantier présente un caractère coercitif ; l’abandon du chantier durant l’été 2019 constitue une faute du groupement, mais n’a duré que six semaines durant la période estivale grâce aux mesures qu’elle a prises ; le fait de ne pas avoir pu maîtriser les retards du groupement titulaire du lot n° 1 ne suffit pas à caractériser une faute de la ville de Rennes ; la société requérante a été avisée des retards lors des comptes rendus OPC ; elle n’a pas fait preuve d’attentisme ; rien ne permet d’affirmer que la résiliation du marché aurait permis de résorber le retard accumulé ; à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, des calendriers détaillés d’exécution modificatifs ont été notifiés aux titulaires de chacun des lots du marché ; les travaux objet du lot n° 1 ont été réceptionnés – sous et avec réserves, le 9 juillet 2021 en fixant la date d’achèvement au 4 juin 2021, les réserves concernant le lot n° 1 ont été levées le 10 mai 2022 en retenant comme date de réalisation des travaux le 11 avril 2022 ;
- les préjudices invoqués par la société Axima Concept ne sont pas établis dans leurs principes et leurs montants ; le calcul du retard subi est erroné, la réception des travaux n’a jamais été projetée pour le 4 juillet 2019, mais au plus tôt pour le 23 janvier 2020 ; le caractère direct et certain des préjudices allégués n’est pas établi ; les coûts supplémentaires de personnel ne sont pas justifiés ; le chiffrage des coûts de fourniture et de matériels complémentaires repose sur des documents non probants, la société requérante ayant modifié, en cours d’instance et sans explication, la ventilation entre les postes ; s’agissant des frais de location de bungalows et containers, il existe une discordance entre le montant revendiqué et le montant figurant sur le document explicatif et la réalité de la location n’est pas établie ; l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,13 n’est pas expliquée ; les frais d’outillage et divers ainsi que les frais de garantie d’assurance sur le matériel ne sont pas justifiés ; s’agissant des frais de compte prorata, rien ne permet de distinguer les sommes relevant de l’exécution normale du chantier et de celles résultant de sa prolongation et le coefficient de vente de 1,24 n’est pas justifié ; la présentation des frais supplémentaires liés à la mobilisation complémentaire de véhicules a été modifiée en cours d’instance ce qui décrédibilise le sérieux du chiffrage ; l’origine réelle de la prétendue « extraction comptable du système d’information de l’entreprise n’est pas établie ; parmi les frais administratifs, des documents justificatifs n’ont été produits que pour les frais de trésorerie et parmi ceux-ci la prétendue mobilisation complémentaire des services « administration des ventes » et « recouvrement » n’a manifestement pas de lien avec l’allongement de la durée des travaux et n’est pas justifiée dans son quantum ; les intérêts moratoires sont sans lien avec l’allongement de la durée des travaux et leur calcul est incompréhensible ; le chiffrage des sommes exposées à raison de la mise en place de mesures de prévention du covid 19 n’est pas justifié ;
- les travaux prétendument supplémentaires ne sont pas explicités par le devis produit ou le mémoire de réclamation de la société Axima Concept et il est ainsi impossible de contrôler qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage ; le montant de ces travaux n’excède pas 5 % du montant du marché ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée à raison de l’entier retard du chantier, ce qui s’oppose à une condamnation solidaire ou in solidum ; il y aurait donc lieu de procéder à un partage de responsabilités avec les sociétés Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, Bet B…, E3 Economie, et Socotec Construction ;
- si elle devait être condamnée, elle demande à être garantie de toute condamnation par les sociétés Rougeot Meursault, Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, Bet B…, E3 Economie, et Socotec Construction, in solidum ; les retards de chantier invoqués par la société requérante sont imputables au groupement titulaire du lot n° 1 ; si le tribunal estime qu’elle a insuffisamment mobilisé ses pouvoirs de coercition à l’égard des entreprises titulaires du lot n° 1, les sociétés Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie et Bet B… ne l’ont pas, au titre de leur mission DET, conseillée sur la mise en œuvre de mesures coercitives plus fermes ; si le tribunal estime que les retards de chantier résultent de retards dans la production de données d’entrée et dans l’émission de visas sur les documents d’exécution du lot n° 1 ainsi que de défaut dans l’ordonnancement, la planification, le pilotage ou la coordination des travaux, elle demande à être garantie par les sociétés Dominique Coulon et associés et Batiserf ingénierie auxquelles le marché de maîtrise d’œuvre impartissait un délai de 10 jours pour viser les études d’exécution produites par les entreprises titulaires du lot n° 1 et par la société E3 Economie qui n’a pas harmonisé dans le temps les actions des différentes entreprises ni mis en application les mesures d’organisation permettant d’endiguer ou de réduire le retard litigieux ; si le tribunal estime que les retards de chantier résultent de retards de visa des documents d’exécution du lot n° 1 par la société Socotec Construction, elle demande à être garantie de toute condamnation par la société Socotec Construction compte tenu des missions qui lui étaient confiées par les article 9 et 10 du CCAP.
La procédure a été communiquée à la société E3 Economie qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2016-260 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Bernot, représentant la SA Axima Concept,
- les observations de Me Le Cadet, représentant la SARL Dominique Coulon et associés,
- les observations de Me Le Guennec, représentant la ville de Rennes,
- et les observations de Me Grould, représentant la SARL Bet B….
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Rennes désirant édifier au sein de la zone d’aménagement concerté de la Courrouze un nouvel équipement culturel, dénommé MJC Bibliothèque Antipode, en remplacement de la maison des jeunes et de la culture préexistante, a lancé une procédure d’appel d’offres. Au terme de cette procédure, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint, comprenant principalement la SARL Dominique Coulon, en qualité d’architecte mandataire du groupement, la société Batiserf Ingénierie, en qualité de bureau d’études structures, M. A… B… (aux droits duquel vient la société BET B…) en qualité de bureau d’études fluides et coordonnateur systèmes de sécurité incendie, et la société E3 Economie, en qualité d’économiste de la construction en charge de la mission ordonnance, pilotage et coordination (OPC). Au sein du marché de travaux, décomposé en 17 lots, le lot n° 1 « Terrassements, fondations spéciales, gros œuvres, chapes, sol, minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts » a été attribué à un groupement solidaire constitué de la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault, mandataire du groupement, et la société Graglia BTP. Le lot n° 13 « chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installations sanitaires » a été attribué à la SA Axima concept. Le montant de ce marché, après modifications en cours d’exécution des travaux, a été fixé en dernier lieu à la somme de 5 343 339,26 euros toutes taxes comprises (TTC). Le montant du lot n° 13, initialement fixé à 1 020 000 euros hors taxes (HT), a fait l’objet de quatre avenants, en portant le montant, en dernier lieu à 1 126 405,38 euros HT. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux prévoyait à son article 4.1 un délai global d’exécution de l’ensemble des prestations du marché de 29 mois, y compris une période de préparation de deux mois et les périodes de congés payés. Le groupement attributaire du lot n° 1 devait intervenir pour les opérations de travaux de la sixième semaine, et plus précisément du 14 janvier 2017 à la fin du treizième mois, durant les dix-neuvième et vingtième mois et les deux premières semaines du vingt-et-unième mois, et du vingt-quatrième au vingt-sixième mois, le gros-œuvre devant être achevé au cours de la troisième semaine du mois de septembre 2018. Il était prévu que la SA Axima concept intervienne du troisième au vingt-huitième mois. Des retards dans l’exécution du lot n° 1 ayant été constatés, la ville de Rennes, maîtresse de l’ouvrage, a procédé au décalage des dates d’intervention des différentes entreprises et notamment de la SA Axima concept. Un premier décalage de trois cent soixante et onze jours calendaires a été décidé le 18 juin 2019, fixant la période d’intervention de la société chargée de la réalisation du lot n° 13 du 26 novembre 2019 au 30 juin 2020, avec une date prévisionnelle de réception au 19 janvier 2021, alors qu’elle devait initialement intervenir entre le 11 décembre 2018 et le 18 juillet 2019. Un second report a été décidé par un ordre de service n° 7 du 8 septembre 2020 reportant son intervention à la période du 29 juin 2020 au 15 février 2021, avec une date prévisionnelle de réception fixée au 4 juin 2021. La SA Axima Concept a émis des réserves quant au premier report par un courrier du 15 juillet 2019 indiquant qu’il appartiendrait à la ville de Rennes d’en supporter les conséquences financières. En réponse au second report elle a fait part à la ville de Rennes, par un courrier du 18 septembre 2020, qu’elle estimait qu’il allait engendrer des difficultés majeures et des charges supplémentaires. À ce courrier était joint un devis daté du 24 août 2020 estimant à 263 499 euros HT les frais qui résulteraient du report, ainsi qu’un devis n° T1RE01718TM031 faisant état de travaux complémentaires d’un montant de 10 154,40 euros TTC présentés comme supérieur à 5 % du prix du marché. Dans des courriers des 1er octobre 2020 et 10 décembre 2020, la ville de Rennes a dénié être responsable des retards constatés. La réception des travaux, tous lots confondus, est intervenue le 9 juillet 2021, la date d’achèvement des travaux étant arrêtée au 4 juin 2021. Les réserves ont été levées, s’agissant du lot n° 13, le 21 mars 2022 avec comme date d’effet le 11 mars 2022. Le 7 avril 2022 la SA Axima Concept a communiqué son projet de décompte final, intégrant une demande de rémunération complémentaire de 263 499 euros HT au titre des préjudices qu’elle aurait subis en raison des décalages de plannings, de la reprogrammation de ses interventions et de la prolongation de ses délais d’intervention et une somme de 8 462 euros HT correspondant au devis relatif à des travaux complémentaires. La ville de Rennes a notifié le 7 septembre 2022 un décompte général du marché de la SA Axima concept ne tenant pas compte de ces deux demandes complémentaires. Le 12 septembre 2022, la SA Axima Concept a adressé à la ville de Rennes ce décompte signé avec réserve, ainsi qu’un mémoire en réclamation revendiquant le versement des rémunérations complémentaires. La ville de Rennes a rejeté ce mémoire en réclamation par une décision du 7 octobre 2022.
2. Par sa requête visée ci-dessus la SA Axima concept demande, à titre principal, la condamnation solidaire de la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault, la société Dominique Coulon et Associés et de la ville de Rennes à lui verser la somme de 316 198,80 euros TTC en réparation de ses préjudices consécutifs à la prolongation des délais d’exécution du chantier, à titre subsidiaire de condamner séparément ou conjointement, la société Hubert Rougeot Meursault, la société Dominique Coulon et Associés et la ville de Rennes à lui verser la même somme en réparation des mêmes préjudices et, en tout état de cause, de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 10 154,40 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés en application du devis n° T1RE01718TM031 du 24 août 2020.
Sur le solde du marché :
3. Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement ;
En ce qui concerne l’existence et l’indemnisation de travaux supplémentaires :
4. Les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat liant l’entreprise les ayant réalisés et le maître de l’ouvrage et uniquement si ceux-ci étaient indispensables pour la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
5. La SA Axima soutient qu’elle a dû réaliser de sa propre initiative des travaux supplémentaires d’un montant TTC de 10 154,40 euros. Pour justifier la réalisation de ces travaux elle produit uniquement un devis n° T.1RE.01718TM031 qu’elle a établi le 24 août 2020, adressé à la ville de Rennes et qu’elle a repris dans son projet de décompte final. Toutefois ce devis, lequel se borne à énumérer des charges d’encadrement et de suivi de chantier, de déplacement et des frais administratifs, ne démontre pas la réalisation de travaux supplémentaires ni leur caractère indispensable pour la réalisation du lot n° 13 selon les règles de l’art. Par suite, la SA Axima n’est pas fondée à demander à être indemnisée par la ville de Rennes du montant figurant sur ce devis.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des préjudices que la SA Axima aurait subis en raison des décalages de plannings, de la reprogrammation de ses interventions et de la prolongation de ses délais d’intervention consécutifs aux retards d’exécution du lot n° 1 :
S’agissant du principe de la responsabilité :
6. Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
7. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
8. Aux termes de l’article 29.1.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre. / Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution. / Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter. ».
9. En outre, selon l’article 9.4, relatif aux études d’exécution, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Conformément aux dispositions de l’article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours après leur réception. La participation du titulaire aux réunions d’étude de synthèse est requise. / La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du CCAG-Travaux. / Les plans d’exécution seront à remettre à la maîtrise d’œuvre, en complément des exemplaires papier, sous forme dématérialisée au format DWG pour synthèse des équipements techniques et des réseaux. / Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP. ».
10. La SA Axima Concept soutient que les préjudices dont elle demande réparation trouvent leur origine dans des manquements des sociétés Hubert Rougeot Meursault, membre du groupement solidaire attributaire du lot n° 1, et Dominique Coulon et Associés, mandataire du groupement conjoint attributaire de la maîtrise d’œuvre, quant à leurs obligations contractuelles respectives à l’égard de la ville de Rennes, ainsi que dans la carence de la ville de Rennes, maître de l’ouvrage, qui n’aurait pas pris de mesures coercitives de nature à mettre fin aux carences de la société Hubert Rougeot Meursault ou à en limiter les effets. Il est constant que le retard pris dans l’exécution des travaux du lot n°1 est à l’origine du décalage de l’intervention de la SA Axima Concept. Il résulte de l’instruction que la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault s’est plainte dès le début du mois de janvier 2017, au stade des études d’exécution, de retards dans la transmission des éléments dimensionnants de la structure, puis, par la suite, de retards récurrents dans la validation par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique des documents d’exécution, voire de l’absence de visa par le contrôleur technique de certains de ces documents, selon elle en méconnaissance des stipulations contractuelles. Un litige est ainsi apparu en cours d’exécution des travaux entre la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la ville de Rennes, laquelle au regard des retards accumulés dans l’exécution du lot n°1 a décidé, par un courrier du 12 février 2019, d’appliquer au groupement solidaire titulaire du lot n° 1 des pénalités de retard provisoires à hauteur de 200 000 euros mensuels à compter de la situation de travaux du mois de février 2019. La ville de Rennes a ramené ce montant à 50 000 euros par mois, le 2 avril 2019, afin d’aboutir plus facilement à un règlement amiable du litige tout en assurant la poursuite du chantier. La SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault a formé une réclamation le 29 avril 2019 sollicitant le versement par la ville de Rennes d’une indemnisation de 2 334 269,69 euros HT en réparation du préjudice économique que lui causerait l’allongement de la durée des travaux, puis a saisi le 9 juillet 2019 le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nantes, lequel a rendu, le 15 juin 2021, à l’issue de sa séance du 19 avril 2021, un avis proposant le rejet des demandes indemnitaires de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et l’abandon par la ville de Rennes des pénalités de retard appliquées. La ville de Rennes ayant refusé de suivre cet avis s’agissant des pénalités de retard, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Graglia BTP ont décidé alors de saisir le tribunal d’une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 2103932, tendant, à titre principal, à la condamnation de la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros en règlement du solde du marché et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la ville de Rennes et de la société Dominique Coulon et associés, à leur verser la somme de 4 591 687,33 euros à titre d’indemnités, en réparation des pertes et préjudices résultant du glissement du planning d’exécution de l’opération de construction. Dans le cadre de cette précédente instance, la ville de Rennes a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP à lui verser la somme de 1 227 656,68 euros TTC en règlement du solde du marché intégrant les pénalités de retard appliquées au groupement solidaire. Cette requête a été rejetée par un jugement non définitif du 15 mai 2025, lequel a, par ailleurs, fait droit aux conclusions reconventionnelles de la ville de Rennes.
11. Il résulte de l’instruction que les retards constatés en début de chantier n’ont pas été consécutifs à la transmission tardive des éléments dimensionnants de la structure, l’ensemble des éléments nécessaires au démarrage des travaux ayant été en possession du groupement solidaire et donc de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault dès le 19 décembre 2017. Par ailleurs, si l’article 9.4 du CCAP prévoyait, en dérogation au CCAG travaux, un visa des plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier par le contrôleur technique, il ne faisait pas de ce visa un préalable au renvoi de ces documents par le maître d’œuvre au titulaire du marché et à l’exécution par ce dernier des travaux correspondants. La ville de Rennes souligne, par ailleurs, sans être valablement contredite, que la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault a volontairement ignoré les visas émis par le bureau d’études Batiserf, membre du groupement de maîtrise, que les retards de visa ou de remise de document invoqués reposent pour la plupart sur la prise en compte d’un planning de remise des documents qui ne présentait pas de caractère contractuel et que les courts retards de remise de document, dont l’existence est établie, résultent essentiellement de modifications apportées à ces documents par le groupement solidaire titulaire du lot n°1 postérieurement à leur remise pour visa à la maîtrise d’œuvre. Il ressort, par ailleurs des pièces produites que les explications apportées par la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault au retard dans l’exécution des travaux du lot n° 1 ont pu varier en cours de chantier, celle-ci après avoir invoqué des retards de visas par le contrôleur technique, ayant admis ne rien avoir à reprocher au contrôleur technique. Les nombreux échanges entre le groupement « Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP », le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage ne révèlent pas de manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage ou du titulaire du lot n°1, ou du maître de l’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Il n’est notamment pas établi qu’une application plus rapide de pénalités de retard ou qu’une résiliation du marché relatif au lot n° 1 aurait permis à la société Axima Concept de réaliser ses interventions conformément aux prévisions initiales de son marché ou moyennant un moindre report dans le temps. Par suite, les préjudices invoqués par la SA Axima Concept ne sont pas imputables à la SARL Dominique Coulon et associés ou à la ville de Rennes, mais uniquement à la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault. Dès lors, la société requérante est fondée à invoquer la responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault mais les conclusions de sa requête tendant à la condamnation in solidum de cette société de la SARL Dominique Coulon et associés et de la ville de Rennes doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices :
Quant aux frais de personnels :
12. La SA Axima Concept soutient que les deux prolongations successives de l’exécution du marché l’ont conduite à mobiliser durant un total de quatre-vingt-huit semaines supplémentaires un chef de chantier et un chargé d’affaires. Elle fait valoir que, durant la période du 4 juillet 2019 au 19 janvier 2021, le chef de chantier a été mobilisé à raison de dix heures une semaine sur deux et que le chargé d’affaires s’est consacré au chantier à raison de huit heures par semaine. Au titre de la période du 19 janvier 2021 au 4 juin 2021, elle fait valoir que le chef de chantier a été mobilisé à raison de dix heures par semaine et que le chargé d’affaires a été mobilisé à raison de huit heures par semaine. À partir de cette base de calcul, elle chiffre les frais de personnels consécutifs à la prolongation du chantier à un total de 95 384 euros HT. Ce calcul apparaît toutefois sans rapport avec les effets des deux reports successifs sur l’activité de la société requérante sur le chantier, dès lors qu’ils ont eu pour effet de reporter ses interventions initialement prévues du 11 décembre 2018 au 18 juillet 2019, à la période du 29 juin 2020 au 15 février 2021. Il appartenait à la société requérante, si elle entendait établir la réalité de frais de personnels excédant ceux qui auraient résulté d’un déroulement des travaux conforme au calendrier d’exécution initial, de démontrer l’existence de tels frais durant la période 11 décembre 2018 au 29 juin 2020 et éventuellement de frais supplémentaires exposés durant ses interventions en raison de leur décalage, ce qu’elle ne fait pas par les éléments qu’elle produit, dont le lien avec le report de son intervention sur le chantier n’est pas établi. Par suite, la SA Axima Concept ne peut être regardée comme établissant le préjudice constitué de frais supplémentaires de personnel qu’elle invoque.
Quant aux coûts de fournitures et de matériels complémentaires :
13. La SA Axima Concept soutient qu’en raison des retards litigieux, elle a dû louer un bungalow durant 11 mois supplémentaires, un conteneur durant 17 mois supplémentaires, de l’outillage de chantier durant 11 mois supplémentaires, de l’outillage « locatif » et de l’outillage personnel durant 11 mois supplémentaires, qu’elle a dû supporter des charges d’assurance sur le matériel au titre de 19 mois supplémentaires, qu’elle a dû participer au « compte prorata » au titre de 19 mois supplémentaires et a exposé des frais divers d’un montant de 385 euros HT. Elle chiffre la totalité de ces charges supplémentaires à 52 235 euros HT.
14. En premier lieu, pour justifier la réalité du chef de préjudice constitué d’un montant de loyers excédant celui qu’elle aurait dû acquitter en l’absence de retard dans l’exécution du chantier, la société requérante se prévaut d’extractions de sa comptabilité. Toutefois, les éléments qu’elle produits ne sont appuyés d’aucune facture permettant de constater la durée totale de location des biens et outillages en cause et donc l’existence d’une période de location excédant ses besoins pour l’exécution des travaux relatifs au lot n° 13. Par ailleurs, comme pour les frais de personnel, la SA Axima Concept fait état de locations relatives aux périodes du 4 juillet 2019 au 19 janvier 2021 et du 19 janvier 2021 au 4 juin 2021, lesquelles comprennent toutes deux des mois durant lesquels elle a dû intervenir sur le chantier en application du dernier calendrier d’exécution du marché. Par suite, la SA Axima Concept n’établit pas la réalité d’un préjudice constitué d’une partie des loyers qu’elle a acquittés.
15. En deuxième lieu, s’agissant des charges d’assurance du matériel, le document produit par la SA Axima Concept, lequel fait ressortir un montant d’achats de matériel de 490 761,97 euros, ne comporte aucune information relative à la date d’achat de ce matériel et par suite à la période durant laquelle il aurait été effectivement assuré. La société requérante, qui comme précédemment chiffre le préjudice qu’elle invoque par référence à la période du 4 juillet 2019 au 4 juin 2021, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir dû assurer le matériel acquis pour une durée excédant la durée durant laquelle il aurait été assuré si le calendrier initial d’exécution du marché avait été respecté. Elle ne justifie donc d’aucun préjudice à ce titre.
16. En troisième lieu, la société Axima Concept soutient que le retard d’exécution du chantier a eu pour conséquence une augmentation de 11 300 euros de sa quote-part de participation au compte prorata, correspondant à 19 mois supplémentaires. La société requérante se prévaut pour justifier de l’augmentation de sa participation, d’une part, de la convention de compte prorata conclue par les entreprises ayant participé au chantier, confiant au groupement Entreprise Hubert Rougeot Meursault – Graglia BTP, la tenue de ce compte, dans sa rédaction issue de sa modification du 4 janvier 2021, dont l’article C3 fixe à 1,76 % du montant de chaque lot le budget prévisionnel du compte prorata, alors que celui-ci n’était que de 0,81 % dans sa rédaction initiale, d’autre part d’une facture, d’un montant hors taxe de 18 917,07 euros, qui lui a été adressée le 31 décembre 2020, par la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault. Toutefois ce dernier document, antérieur de plus d’un semestre à la réception des travaux, correspond à la facturation à la SA Axima Concept de sa quote-part du budget prévisionnel révisé et non à sa part du solde final du compte prorata. Cette facturation résulte ainsi directement de l’exécution de la convention de compte prorata qui constitue, alors même qu’elle est conclue dans le cadre de la participation à un marché public, un contrat de droit privé. Ni cette facturation ni l’évolution du budget prévisionnel, lesquelles résultent de stipulations contractuelles de droit privé, ne justifient du préjudice invoqué, lequel, par suite, ne peut être retenu.
17. En quatrième lieu, la SA Axima Concept ne produit aucun élément justifiant de la nature et du montant du préjudice qu’elle présente comme correspondant à des frais divers d’un montant de 385 euros, qu’elle aurait exposés en raison de la prolongation de la durée du chantier. Par suite, elle n’établit pas la réalité de ce chef de préjudice.
Quant aux frais supplémentaires liés à la mobilisation complémentaire de véhicules :
18. La SA Axima Concept soutient qu’elle a dû supporter des frais supplémentaires en lien avec les déplacements de son chargé d’affaires et de son chef de chantier, qu’elle évalue à 9 280 euros HT. Elle fait valoir que les déplacements en cause ont été effectués au moyen d’un véhicule Renault Kangoo Express et d’un véhicule Citroën C3 Air cross, dont elle a établi le coût horaire moyen d’utilisation. Toutefois, comme précédemment pour les frais de personnels et les loyers, la société requérante fonde sa démonstration sur les périodes du 4 juillet 2019 au 19 janvier 2021, puis du 19 janvier 2021 au 4 juin 2021, alors qu’elles incluent la période durant laquelle elle est intervenue sur le chantier et comprennent par suite des déplacements qui étaient nécessaires à la réalisation des travaux du lot n° 13. À défaut de justifier le nombre des déplacements effectivement réalisés par son chargé d’affaires et son chef de chantier et de le rapprocher du nombre des déplacements qu’ils auraient dû réaliser si l’exécution des travaux n’avait pas été retardée, la SA Axima Concept n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Quant aux frais administratifs :
19. La SA Axima Concept soutient que la prolongation des délais d’exécution du lot n° 1 lui a fait supporter des frais de trésorerie résultant de décalage et de retard de paiement qu’elle chiffre à 21 000 euros sur 14 mois pour la période du 4 juillet 2019 au 19 janvier 2021 et à 7 500 euros sur 5 mois pour la période du 19 janvier 2021 au 4 juin 2021. Elle distingue au sein de ces frais des intérêts moratoires et le coût de la mobilisation du service « administration des ventes et recouvrement ». Toutefois, si elle explique, par la production de la pièce n° 29 jointe à son mémoire enregistré le 6 novembre 2024, les modalités de calcul d’intérêts moratoires, d’un montant total de 9 092,87 euros sur des sommes qui auraient été facturées à la ville de Rennes et acquittées par celle-ci avec retard, elle n’établit aucun lien entre ces retards de paiement intervenus dans le cadre de l’exécution du marché la liant à la ville de Rennes et le retard d’exécution du chantier imputable à la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault. À défaut d’explication supplémentaire, la mobilisation des services « administration des ventes et recouvrement » doit être regardée comme liée au recouvrement des sommes justifiant l’application des intérêts moratoires et donc comme étant également dépourvue de lien avec les manquements de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault.
Quant aux frais liés aux mesures prises par la SA Axima Concept durant la pandémie de Covid 19 :
20. Si le report des dates d’intervention de la SA Axima Concept l’a conduite à réaliser les travaux du lot n° 13 durant la pandémie de covid 19 et, par suite, à mettre en place, en dehors de la période de confinement durant laquelle le chantier a été interrompu, des mesures de protection sanitaire dont elle chiffre le coût à 30 600 euros HT, ces mesures trouvent leur cause dans la pandémie et auraient dû être prises par la société requérante, à défaut pour elle d’interrompre son activité, si ses employés avaient été présents sur un autre chantier. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct entre les manquements de la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault et le préjudice invoqué, la société Axima Concept n’est pas fondée à en demander réparation.
21. Il résulte de tout de ce qui précède que la SA Axima Concept ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle invoque. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault soit condamnée à l’indemniser de ces préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des appels en garantie :
22. La responsabilité de la ville de Rennes et de la SARL Dominique Coulon et associés n’étant pas engagée, leurs conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, des conclusions d’appel en garantie présentées par la société Socotec Construction, chargée d’une mission de contrôle technique de l’opération de travaux en litige et par la SARL Bet B….
Sur les frais de l’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une quelconque des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA Axima Concept sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie, présentées par la ville de Rennes, la SARL Dominique Coulon et associés, la société Socotec Construction et la SARL Bet B…, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault, la ville de Rennes, la SARL Dominique Coulon et associés, la SARL Batiserf Ingénierie, la société Socotec Construction et la SARL Bet B…, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axima Concept, à la SAS Entreprise Hubert Rougeot Meursault, à la SARL Dominique Coulon et associés, à la SARL Batiserf Ingénierie, à la société Socotec Construction, à la SARL Bet B…, à la société E3 Economie et à la ville de Rennes.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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