Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile renouvelable ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, et méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures, mais renonce à son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°6042013 du 26 juin 2013. Il ajoute en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance de l’article 3 de ce règlement dès lors que le premier pays par lequel il est entré en Europe est la Croatie.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 19 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité l’examen de sa demande d’asile par les autorités françaises le 19 septembre 2025, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui ayant été remise le même jour. Le 22 septembre, le préfet du Val d’Oise a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de l’intéressé. Cette demande a été acceptée par un accord explicite intervenu le 25 septembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise a décidé du transfert de M. A… aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B…, chargée de mission, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III ainsi que du livre V titre II du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
4. L’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’Etat qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce qu’il n’aurait reçu aucune information à l’occasion de sa prise d’empreintes digitales est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre requérant doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un tel entretien le 19 septembre 2025, mené par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise, avec l’assistance d’un interprète en langue turque. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. A…, que l’intéressé a transité par la Croatie, où ses empreintes digitales ont été relevées le 17 juillet 2023, puis par l’Allemagne, où ses empreintes digitales ont été relevées le 1er décembre 2023, avant d’arriver en France. En délivrant aux autorités françaises un accord explicite de prise en charge le 25 septembre 2025, les autorités allemandes ont accepté de se reconnaitre comme Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A…. Il en résulte que ne sont pas applicables à sa situation les dispositions du 2. de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013, qui ne trouvent à s’appliquer que lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés par le même règlement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, sur le fondement du point 2. de cet article 3, l’Etat membre responsable de sa demande d’asile vers lequel il devrait être transféré serait la Croatie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise dans l’application de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
10. Si M. A… allègue qu’il est pris en charge en France par deux cousins maternels, l’un étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, l’autre bénéficiant du statut de réfugié, et que sa demande d’asile est liée à celle de l’un desdits cousins, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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