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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. B A sollicite l’aide juridictionnelle et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 de la préfète de l’Ardèche lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside, et résidait déjà à la date de la décision attaquée, à Sarcelles dans le département du Val d’Oise (95). La mesure d’éloignement qu’il conteste ayant la nature d’une mesure de police, sa contestation relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département du Val d’Oise, en application des dispositions précitées, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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