Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2023 et 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le maire de Moissac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, support d’antennes, et d’une clôture sur une parcelle cadastrée section DW n°290, située au lieu-dit « Borde Haute Ouest » ;
2°) de mettre à la charge de cette société et de la commune de Moissac une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle entachée d’un vice de procédure, dès lors que la société Free Mobile n’a pas communiqué au maire de la commune de dossier d’information avant le dépôt de sa déclaration préalable en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte aucun document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, aucune représentation de l’aspect extérieur de la construction, aucun plan de coupe, aucun document d’insertion, non plus qu’aucune pièce permettant d’apprécier la qualité de la construction existante et son insertion dans son environnement, que la pièce intitulée « emprise au sol (schéma de principe) » ne permet pas d’apprécier les dimensions relatives aux travaux d’affouillements du sol, que les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier la distance entre la construction et les limites séparatives, et que les couleurs du revêtement de la zone et du coffret techniques ne sont pas indiquées ;
— le dossier est également incomplet en ce qu’il ne permet pas de vérifier si l’affouillement prévu respectera les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Moissac applicable en zone N5 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU de Moissac applicable dans cette même zone, dès lors qu’il prévoit la construction d’une clôture et d’un portillon autour du coffret technique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU de Moissac et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que, par sa nature et ses dimensions, il portera atteinte à l’intégrité des paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît le principe de mutualisation garanti par l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 11 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Moissac, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt suffisant pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril suivant.
Vu :
— l’ordonnance n°2300394 du 10 février 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur la construction, sur la parcelle cadastrée section DW n°290 située au lieu-dit « Borde Haute Ouest », sur le territoire de la commune de Moissac (82), d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec clôture grillagée. Par une décision du 2 novembre 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Le 13 décembre 2022, M. B, riverain du projet, a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision sus-évoquée du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. La décision contestée a été signée par M. C D, cinquième adjoint au maire de Moissac, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature, régulièrement consentie le 7 juillet 2020 par ledit maire, aux fins, notamment, de délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer l’absence de la mention « pour ordre » précédant la signature.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électronique : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () / C. Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / E. Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret () ».
5. Les dispositions précitées ne sont pas applicables à l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des postes et télécommunications électroniques doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Premièrement, le dossier joint à la déclaration préalable comporte deux photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait incomplet au regard des dispositions précitées du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Deuxièmement, les dispositions précitées du c) de l’article R. 431-36 du même code ne s’appliquent que lorsque le projet a pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante. Dans ces conditions, et dès lors que le projet concerne une nouvelle construction, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable serait incomplet faute de comporter une représentation de son aspect extérieur. Pour le même motif, il ne peut utilement soutenir que ce dossier aurait dû comporter une pièce permettant d’apprécier la qualité de la construction existante et son insertion dans son environnement. Troisièmement, ledit dossier comprend une pièce intitulée « plan d’élévation projet », à l’échelle, représentant une coupe de la future construction et du profil du terrain. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme auraient été méconnues. Quatrièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, les plans de masse intitulés « emprise au sol » et « plan d’implantation du projet », à l’échelle, permettent d’apprécier la distance de la construction projetée aux limites séparatives. Le moyen, à le supposer opérant, tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable faute de pièce permettant de mesurer cette distance, doit donc être écarté. De même, il ressort de la pièce intitulée « emprise au sol (schéma de principe) », à l’échelle, et du plan d’élévation du projet, déjà mentionné, que l’affouillement rendu nécessaire par l’opération n’excèdera pas la limite de deux mètres prévue par les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Moissac applicable en zone N5. Enfin, si le requérant soutient que les pièces et plans du dossier de déclaration préalable n’indiquent pas les couleurs du revêtement de la zone technique et celle du coffret technique, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme, lequel fixe limitativement la liste des pièces devant accompagner une déclaration préalable de travaux.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU de Moissac applicable en zone N5 interdisant les clôtures bâties, ces dispositions ne sont toutefois applicables que s’agissant des « constructions à usage d’habitation, de commerces et d’artisanat et leurs annexes », ce que ne constituent pas le pylône et les autres équipements en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un simple grillage avec portillon autour des installations nécessaires au fonctionnement de l’antenne de téléphonie mobile, et non une clôture bâtie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU de Moissac relatif aux ouvrages spécifiques : " Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : () – [de] certains ouvrages exceptionnels tels que : () pylônes, antennes, () dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
11. Les dispositions précitées de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU de Moissac ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, mais posent des exigences moindres, puisqu’elles imposent seulement que les ouvrages exceptionnels, tels que les pylônes et les antennes, ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. C’est donc au regard des seules dispositions de l’article R. 111-27 que la légalité de la décision attaquée doit être examinée.
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou encore aux paysages naturels, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à une déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s’implanter sur la parcelle cadastrée section DW n°290 située au nord-ouest de la ville de Moissac, alors classée en zone N5, au sein d’un vaste espace naturel et agricole, partiellement boisé et à l’habitat épars. En dépit d’un certain caractère champêtre, le site, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne bénéficie d’aucune protection patrimoniale ou environnementale, ne présente pas d’intérêt paysager particulier ni de caractère remarquable. Au demeurant, l’installation envisagée concerne un pylône de 30 mètres de hauteur, support d’antennes de téléphonie mobile, dont l’impact visuel sera atténué par le choix d’une structure en treillis métallique et d’un coloris vert. Dans ces conditions, et alors même que ledit pylône serait visible depuis la propriété du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, le maire de Moissac aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " () II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ".
15. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dès lors, le requérant ne peut utilement, pour critiquer l’emplacement du projet, se prévaloir des dispositions précitées de l’article D. 98-6-1, lesquelles n’imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moissac.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune de Moissac, qui ne sont pas parties perdantes dans l’instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Moissac et à la société Free Mobile d’une somme de 1 200 euros, à verser à chacune d’elles, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Moissac une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) et une même somme à la société Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune de Moissac.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2300384
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