Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 7 janvier 2025, n° 2201530
TA Mayotte
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 423-7 car elle n'a pas prouvé la nationalité française de ses enfants et n'a pas demandé de titre de séjour en tant que parent.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi des liens d'une particulière intensité avec sa famille en France, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la requérante n'a pas démontré l'existence de liens familiaux suffisamment forts pour justifier une protection au titre de l'article 8.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2201530
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2201530
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 7 janvier 2025, n° 2201530