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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 mars 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… C… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 13 février 2025 le reconnaissant prioritaire et devant être hébergé dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il n’a pas reçu d’offre d’hébergement.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…). / II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…). / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…). Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application (…) du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le 13 février 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. B… C… A… prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et l’a invité à se rapprocher d’un travailleur social pour mettre en œuvre cette mesure. Il n’est par ailleurs pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressé depuis la décision du 13 février 2025 un hébergement de la nature de ceux précités. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas pris attache avec un travailleur social pour mettre en œuvre cette mesure, serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer à M. B… C… A… une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au plus tard le 15 avril 2026. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B… C… A… une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément à la décision de la commission de médiation du 13 février 2025, au plus tard le 15 avril 2026. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. M. B… C… A… fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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