Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2416113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 13 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Collège de Paris, représentée par Me Bonamy, demande au tribunal :
1°) de constater qu’elle a été victime de détournements de fonds au titre des factures émises par la SAS Lifetime pour une somme totale de 486 540 euros toutes taxes comprises ;
2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme totale de 191 962 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 août 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle a été victime d’un détournement de fonds de la part de la SAS Lifetime, dont le dirigeant a été reconnu pénalement responsable, elle est fondée à déduire de ses résultats imposables les sommes facturées par cette société ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations publiées le 24 février 2021 sous la référence BOI-BIC-CHG-60-20-10, paragraphe 40 ;
- l’autorité de chose jugée au pénal, quant au constat du caractère indu de la somme de 486 540 euros au titre des factures émises par la SAS Lifetime, s’impose au juge de l’impôt ;
- elle a fourni au service vérificateur les éléments démontrant la réalité de prestations et celles-ci n’ont pas été considérées comme entièrement fictives par les décisions d’homologation du juge pénal ;
- dès lors qu’elle n’a été informée de l’escroquerie qu’en 2020, à l’occasion de la procédure pénale, elle n’a pu qu’enregistrer les prestations de la SAS Lifetime pour leur montant total ;
- l’administration ne peut exiger qu’elle détermine distinctement une perte à hauteur du détournement de fonds dont elle a été victime et les charges correspondant à la part des prestations réellement exécutées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 22 avril 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Collège de Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonamy, représentant la SAS Collège de Paris.
Considérant ce qui suit :
La SAS Collège de Paris, qui exerce dans le domaine de la formation continue pour adultes par l’intermédiaire d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de formation, notamment l’Ascencia Business School, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Au terme des opérations de contrôle, estimant que les prestations de formation en ligne que lui avait facturées la SAS Lifetime n’étaient pas justifiées, l’administration a remis en cause la déduction par la SAS Collège de Paris de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures et la déduction des charges concernées de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. La SAS Collège de Paris demande au tribunal la décharge, à concurrence de la somme totale de 191 962 euros, correspondant aux rectifications en lien avec les factures de la SAS Lifetime, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 août 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Elle doit également être regardée comme demandant que le déficit de l’exercice clos au 31 août 2018 soit réhaussé à hauteur du montant de la facture de la SAS Lifetime que l’administration a refusée d’admettre comme charge de cet exercice.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). »
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
S’agissant de l’exercice clos au 31 août 2018 :
La SAS Collège de Paris a déduit comme charge de l’exercice clos au 31 août 2018 une somme de 103 950 euros hors taxes, correspondant à l’achat, auprès de la SAS Lifetime, de prestations de formations en ligne. D’une part, la SAS Collège de Paris a remis au vérificateur, durant les opérations de contrôle, la facture émise par la SAS Lifetime dont la régularité formelle n’est pas contestée par l’administration. Elle produit également des échanges internes de courriels en mars et avril 2018 relatifs à l’exécution des prestations ainsi qu’un tableau des modules concernés. D’autre part, par trois ordonnances du 6 décembre 2023, rendues au terme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué les peines proposées par la procureure de la République au gérant de la SAS Lifetime ainsi qu’à deux autres personnes, dont un salarié de la SAS Collège de Paris, à raison d’une opération qualifiée notamment d’escroquerie en bande organisée. S’il résulte de ces ordonnances que des prestations payées par la SAS Collège de Paris à la SAS Lifetime n’étaient pas ou seulement partiellement réalisées, il n’est pas fait de distinction entre les prestations qui ont été en partie, totalement ou non exécutées. Il ressort en revanche des déclarations concordantes de deux des personnes reconnues coupables d’infractions, qui sont consignées dans les procès-verbaux d’interrogatoire par la vice-présidente chargée de l’instruction, que la facture d’août 2018 de la SAS Lifetime correspondait à de réelles prestations. Au regard des éléments produits durant le contrôle par la SAS Collège de Paris pour justifier la réalité des prestations, et alors que les ordonnances du 6 décembre 2023 rendues au terme de la procédure pénale ne peuvent être regardées comme fondées sur le constat matériel du caractère fictif de la facture émise en août 2018 par la SAS Lifetime, la SAS Collège de Paris doit être regardée comme justifiant l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dès lors en réintégrant le montant de la facture concernée dans le résultat imposable de l’exercice clos au 31 août 2018, l’administration a fait une inexacte application du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
S’agissant des exercices clos au 31 août 2019 et 2020 :
En premier lieu, au titre des exercices clos au 31 août 2019 et 2020, la SAS Collège de Paris a déduit de ses résultats imposables, pour des montants respectifs de 153 000 euros et 148 500 euros hors taxes, des droits d’accès, au nombre de 340 et 330, à des modules de formations en ligne achetés auprès de la SAS Lifetime. Si la SAS Collège de Paris a présenté au vérificateur les factures correspondantes, elle n’a remis au cours de la procédure de vérification de comptabilité et ne verse à l’instance aucun document de nature à justifier l’existence et la valeur des prestations en cause, se bornant à renvoyer aux pièces transmises au titre de l’exercice clos en 2018 et faire valoir qu’elles concernaient également les deux exercices suivants. Ainsi alors que le nombre d’accès aux modules de formation acquis auprès de la SAS Lifetime a augmenté d’une centaine par rapport à l’exercice clos en 2018, la société requérante ne produit aucune pièce propre aux années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, telle notamment qu’une liste d’étudiants ou apprentis auxquels ces accès auraient bénéficié de nature à justifier la poursuite et l’accroissement des prestations. L’administration souligne en outre les procédés frauduleux mis en place à travers la SAS Lifetime, qui sont confirmés par les éléments issus de la procédure pénale précédemment mentionnée. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant la correction de l’inscription en comptabilité des charges correspondantes. En réintégrant ces charges aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2019 et 2020, l’administration a ainsi fait une exacte application du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
En deuxième lieu et d’une part, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers.
D’autre part, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. »
La société requérante soutient qu’elle a été victime d’un détournement de fonds commis en particulier par le gérant de la SAS Lifetime. Dès lors qu’il est constant qu’elle n’a enregistré aucune perte, à hauteur des sommes détournées, au cours des exercices vérifiés ni au cours des exercices suivants, elle doit être regardée comme sollicitant, à titre de compensation, la prise en compte d’une telle perte. Toutefois, d’une part, il est constant que la SAS Collège de Paris n’a découvert l’existence de ces faits qu’à l’occasion d’une perquisition le 8 septembre 2020, dans ses locaux, par des agents du service national de douane judicaire puis lors des saisies pénales qui ont été pratiquées les 9 et 10 septembre 2020 sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, la perte résultant des détournements de fonds dont la SAS Collège de Paris dit avoir été victime ne pouvait être enregistrée avant l’exercice ouvert au 1er septembre 2020, exercice postérieur aux exercices en litige. D’autre part, et ainsi que le souligne l’administration, elle ne justifie pas du montant des sommes détournées. Dès lors, l’administration a pu légalement refuser de tenir compte d’une telle perte.
Les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-60-20-10 paragraphe 40 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. »
Le vérificateur a refusé à la SAS Collège de Paris la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture de la SAS Lifetime d’août 2018 au motif qu’elle ne correspondait à aucune prestation de formation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la SAS Collège de Paris justifie la réalité des prestations de formations en ligne. Dans ces conditions, en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, l’administration a fait une inexacte application du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » Aux termes du 4 de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. »
Comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 27 juin 2018 SGI et Valériane SNC C-459/17 et C-460/17, l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, repris en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la société ne justifie pas la réalité des prestations facturées par la SAS Lifetime au cours des exercices clos en 2019 et 2020 à la SAS Collège de Paris. Dès lors l’administration a pu, par une exacte application des dispositions des articles 272 et 283 du code général des impôts, refuser la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Collège de Paris est seulement fondée à demander que le déficit reportable de l’exercice clos au 31 août 2018 soit augmenté d’une somme de 103 950 euros et à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 à concurrence d’une somme de 20 790 euros.
Sur la demande de versement des intérêts moratoires :
En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Il ne résulte pas de l’instruction que le comptable compétent ne procédera pas au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. La demande tendant à ce que les sommes qui seront remboursées à la SAS Collège de Paris soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS Collège de Paris d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déficit reportable de la SAS Collège de Paris au titre de l’exercice clos au 31 août 2018 est augmenté d’une somme de 103 950 euros.
Article 2 : La SAS Collège de Paris est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 à concurrence d’une somme de 20 790 euros.
Article 3 : L’État versera à la SAS Collège de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Collège de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Collège de Paris et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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