Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, Mme D…, Mme A…, M. et Mme D…, M. E… et Mme C…, représenté par Me Dursent, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le maire de le la commune de Choisy a accordé un permis de construire au GAEC en Haut de la Fruitière ;
de mettre à la charge de la commune de Choisy et du GAEC en Haut de la Fruitière la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le GAEC en Haut de la Fruitière conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Choisy, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 1er octobre 2025, M. B… et autres ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er octobre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, M. B… et autres n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et autres.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Choisy et au GAEC en Haut de la Fruitière.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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