Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2513347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un acte enregistré le 9 avril 2026, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 9 avril 2026, M. A… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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