Rejet 13 février 2024
Désistement 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2206406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 30 mai 2023, la société anonyme française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Caves s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 011 086 22 00018 déposée le 8 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Caves de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable qu’elle a présentée dans le même délai et selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caves la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’arrêté contesté, qui s’analyse comme une décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire, méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 ;
— à titre subsidiaire et à supposer qu’elle n’était pas titulaire d’une décision tacite, l’arrêté d’opposition est insuffisamment motivé ;
— le maire de la commune de Caves a commis une erreur de droit en s’opposant au projet au motif que l’implantation du pylône ne serait pas conforme aux dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il a également commis une erreur d’appréciation en retenant le motif qu’il présenterait un risque pour la circulation automobile, au sens et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a également méconnu les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée n’est pas purement confirmative des précédentes décisions d’opposition dès lors que les demandes qu’elle a présentées ont été à chaque fois modifiées pour tenir compte des motifs de ces oppositions ;
— la substitution de motifs ne saurait être accueillie dès lors que les articles A4 et A10 du règlement du PLU portant sur la zone agricole ne pouvaient légalement fonder le refus du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Caves, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision attaquée est purement confirmative des oppositions, devenues définitives, aux deux précédentes déclarations préalables présentées par la société SFR pour le même projet, sur la même parcelle et dans les mêmes circonstances de droit et de fait ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs, le projet méconnaissant les articles 4 et 10 du règlement du PLU de la commune de Caves relatif à la zone agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Alzeari représentant la commune de Caves.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2022, la société française du radiotéléphone (SFR) a déposé auprès des services de la commune de Caves une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section U numéro 1351, située au lieu-dit « La Condamine ». Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, dont la société française du radiotéléphone demande l’annulation, le maire de Caves s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision contestée :
2. Une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entre-temps aucun changement dans les circonstances de fait ou dans la règlementation d’urbanisme. Une décision purement confirmative n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux courant contre la première décision.
3. La société SFR a présenté, les 27 juillet 2021 et 6 avril 2022, deux projets d’installation d’antenne relais sur la parcelle cadastrée section U numéro 1351 qui ont fait l’objet de décisions d’opposition les 19 octobre 2021 et 2 mai 2022 mentionnant les voies et délais de recours, lesquelles n’ont pas été contestées et sont devenues définitives. La société SFR a déposé troisième, le 8 septembre 2022, une déclaration préalable, dont le projet, s’il diffère, ainsi que le soutient la société SFR, au regard du plan de situation, du premier projet en ce qui concerne la localisation du pylône sur la parcelle cadastrée section U numéro 1351, est néanmoins, en tous points, identique au deuxième projet ayant donné lieu à la décision d’opposition du 2 mai 2022, tant en ce qui concerne le lieu d’implantation des installations que leurs caractéristiques techniques. Dès lors que la société SFR n’a pas formé de recours contre la décision du 2 mai 2022, qui lui avait été régulièrement notifiée, et en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, la décision du maire de Caves du 10 octobre 2022 rejetant la demande présentée par la société SFR présente un caractère confirmatif et n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caves tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation que la société SFR présente à l’encontre de la décision contestée sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caves, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Caves la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Caves et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Caves la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune de Caves.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024.
La greffière
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
- Demande d'aide ·
- International ·
- Décret ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Climatisation ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Installation ·
- Maire ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Commission ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Provision ·
- Facture ·
- Administration ·
- Paiement
- Commune ·
- Parking ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Installation sanitaire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Communauté d’agglomération ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Médiation ·
- Changement d 'affectation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.