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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02968 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA6L
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [E]
né le 20 Mai 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [B] [H] épouse [E]
née le 20 Mai 1983 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Monsieur [W], [I], [O], [M] [Y],
né le 04 novembre 1951 à [Localité 6],
domicilié [Adresse 1],
agissant tant à titre personnel qu’es-qualité d’ayant droit de feue [Z] [G] veuve [Y],
Madame [V] [X] née [Y]
née le 5 Juin 1972 à [Localité 6] (30),
domicilié [Adresse 3] et agissant tant es qualité d’ayant droit de feue Madame [F] [Y] sa mère, que de feue [Z] [G] veuve [Y], sa grand-mère.
représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 novembre 2018, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont fait l’acquisition d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Par courrier du 17 novembre 2020, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H], épouse [E] ont mis en demeure Monsieur [W] [Y], Madame [F] [Y] et Madame [Z] [G], épouse [Y] de régler la somme de 43.526,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Par acte du 7 décembre 2020, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] ont assigné Madame [Z] [G] veuve [Y], sous la tutelle de Monsieur [W] [Y], et Monsieur [W], [I], [O], [M] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de tuteur de Madame [Z] [Y] née [G], ainsi que Madame [F], [A], [N], [M] [Y], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Madame [Z] [Y] est décédée le 21 décembre 2021.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [P] qui a déposé son rapport le 26 avril 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 16 décembre 2021 puis d’un avis de rétablissement au rôle en date du 13 juin 2023.
Madame [F] [Y] est décédée le 29 décembre 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal a donné acte à Madame [V] [X] née [Y] de son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de feue Madame [F] [Y] sa mère, et de feue [Z] [G] veuve [Y], sa grand-mère, et ordonné la réouverture des débats aux fins d’obtenir les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire sur le courrier de NIMES METROPOLE du 13 mai 2024, communiqué en cours de délibéré par les demandeurs.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1644 du code civil, de :
JUGER qu’ils rapportent la preuve que l’absence de raccordement de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques était connu des consorts [Y] au jour de la vente,les DECLARER recevables et bien fondés dans leur action,HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire, CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] [O] [M] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à leur payer : 5.134,95 € T.T.C. au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité, 1.597,75 € T.T.C. au titre des pompages/débouchages du dispositif A.N.C, 2.717,91 € T.T.C. au titre de la participation à l’assainissement collectif. CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] [O] [M] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à leur payer 10.200,00 € au titre du préjudice de jouissance pour la période courue du 13 décembre 2018 au 19 octobre 2021. CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] [O] [M] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à leur payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] [O] [M] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les demandeurs sollicitent l’homologation du rapport d’expert qui a chiffré les travaux nécessaires à la mise en conformité à la somme de 5.134,95 euros TTC. Ils exposent que le coût total de ces travaux, qui auraient dû être exécutés préalablement à la vente par les consorts [Y], devra être assumé par ces derniers suivant le règlement du service public de l’assainissement collectif de Nîmes METROPOLE qui était en application le jour de la vente de leur immeuble.
Ils soutiennent également l’existence d’un préjudice matériel annexe concernant les sept pompages et débouchages du dispositif ANC (Assainissement Non Collectif) récurrents et anormaux en termes de fréquence, qu’ils ont exclusivement financés sur la période du 07 mai 2020 au 19 octobre 2021 pour un coût total de 1.597,75 euros TTC.
Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 13 décembre 2018, date de l’acquisition de la villa, au 19 octobre 2021 date de la dernière intervention de la société BAEZA. Ils exposent qu’ils ont subi des remontées nauséabondes, que leurs trois enfants étaient en bas âges, et qu’ils ne disposaient pas de salle de bains ou de toilettes fonctionnelles jusqu’à ce que les évacuations soient raccordées au réseau d’assainissement collectif.
Sur la réouverture des débats, ils expliquent qu’un nouveau poste de préjudice matériel est apparu postérieurement à l’audience de plaidoirie, à savoir le coût de la participation à l’assainissement collectif en fonction de la surface de plancher déclarée, en application de l’article L1331-7 du code de la santé publique et de la délibération communautaire du 21 mai 2012.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2024, Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1644, et 1104 du code civil, de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 8 octobre 2024; DECLARER l’intervention volontaire de Madame [V] [X] es-qualité d’ayant droit de feu Madame [F] [Y], sa mère décédée le 29 décembre 2023, recevable et fondée;DÉCLARER que l’absence de raccordement de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques n’était pas connue au jour de la vente de Madame [Z] [G] épouse [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [Y];DÉCLARER Madame [Z] [G] épouse [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [Y] de bonne foi; HOMOLOGUER le rapport d’expertise;DONNER ACTE à Madame [V] [X] née [Y] es-qualité d’ayant droit de feues Madame [Z] [G] veuve [Y] et Madame [F] [Y], et à Monsieur [W] [Y], tant à titre personnel qu’es-qualité d’ayant droit de dame [Z] [Y], de ce qu’ils acceptent de porter et payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H], épouse [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice matériel : 5.134,95 euros T.T.C. au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité, 1.597,75 euros T.T.C. au titre des pompages/débouchages du dispositif A.N.C, 2.717,91 € T.T.C. au titre de la taxe de raccordement au réseau public d’assainissement;DIRE ET JUGER cette offre satisfactoire;DEBOUTER Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance allégué et plus généralement de toute autre demande formulée;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [B] [H], épouse [E] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, le procès n’étant dû qu’au caractère excessif de leurs demandes formulées outre celles relevant de l’évidence de la prise en charge par les concluants; ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les défendeurs sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et acceptent de payer aux demandeurs les sommes sollicitées au titre des travaux de mise en conformité tel que chiffrées par l’expert, le préjudice matériel annexe au titre des pompages, débouchages du dispositif ANC, ainsi qu’au titre de la taxe de raccordement au réseau public d’assainissement.
Ils contestent le préjudice de jouissance tel que sollicité en soutenant qu’il est injustifié en ce que les demandeurs ne démontrent pas un tel préjudice ou le montant sollicité.
***
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024, par jugement en date du 18 juin 2024.
L’affaire a été fixée au 08 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il en va également en l’espèce de la demande d’ « homologation » du rapport d’expertise.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
En l’espèce, les dernières conclusions du demandeur, avec les pièces ayant motivé la réouverture des débats, n’ont été produites que le 18 septembre 2019, soit le lendemain du jour fixé pour la clôture des débats. De fait, les défendeurs n’ont pu répondre à ces conclusions et pièces dans les délais fixés par le jugement de ré-ouverture des débats.
Il conviendra donc d’ordonner la ré-ouverture des débats pour permettre d’accueillir ces pièces et conclusions, et de fixer la clôture à la date du 2 octobre 2024, afin de recevoir la réplique des défendeurs dans le respect du contradictoire.
Sur les demandes principales :Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1645 du même code précise que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce, l’acte authentique du 13 décembre 2018 formalisant la vente querellée, stipule en sa clause “conditions et déclarations générales”, dans la partie “état du bien” que :
“L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en juissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’appplique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.”
Les demandeurs produisent des attestations des voisins qui établissent le refus par la famille [Y] de procéder au raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques dans les années 1990, avec des passages de camions pour vider la fosse septique jusqu’en 2013 au moins. Les vendeurs ne peuvent pas, dans ces conditions, ignorer que leur bien n’était pas relié au réseau.
Cette absence de raccordement a entraîné des frais conséquents pour les acquéreurs, outre les désagréments développés ci-après. Il n’est pas contesté que s’ils avaient connu ce défaut, connu des vendeurs mais non signalé dans l’acte de vente, ils n’auraient pas achété l’immeuble, en tout cas pas à ce prix.
Il sera donc fait application de la garantie des vices cachés comme demandé par les consorts [E].
Les requérants sollicitent 5.134,95 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité, 1.597,75 euros au titre des pompages / débouchages du dispositif A.N.C., tels que chiffrés dans le rapport d’expertise, ainsi que 2.717,91 euros au titre de la participation à l’assainissement collectif. Ce préjudice matériel, en lien direct et certain avec le vice caché, connu des vendeurs, n’est discuté ni dans son principe, ni dans son montant par ces derniers.
Madame [V] [X] née [Y] et Monsieur [W] [Y] seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [E] la somme de 9.450,61 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Concernant le préjudice de jouissance, les demandeurs sollicitent la somme de 10.200 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 décembre 2018, date de l’acquisition de la villa, au 19 octobre 2021, date de la dernière intervention de la société qui a procédé aux travaux.
Ils versent diverses attestations de proches rédigées en 2022 desquelles il ressort que des odeurs de fosse sceptique remontaient jusqu’au raccordement du tout à l’égout, que ces odeurs s’accentuaient par temps de pluie, que la famille devait se laver dans la salle du bain située dans le garage posant ainsi des problèmes de santé aux enfants, que les acquéreurs ont décidé d’aller doucher leurs enfants chez leur tante paternelle.
Ainsi, il résulte de ces pièces, que les odeurs du tout à l’égout étaient importantes et que l’impossibilité d’user d’une salle de bain ainsi que d’une toilette, pour une famille de cinq personnes, a nécessairement crée un préjudice de jouissance partiel. Au regard notamment du nombre de personnes concernées, de la durée des travaux et de la nature des désordres constatés, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 100 euros par mois sur une durée de 34 mois, soit la somme totale de 3.400 euros.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et à Madame [B] [E] née [H] la somme de 3.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
II. Sur les demandes accessoires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.Selon l’article 700 du code de procédure civile ; “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions Monsieur [S] [E] et de Madame [B] [E] née [H] notifiées le 17 septembre 2024, ainsi que leurs pièces 30 et 31, et les conclusions de Monsieur [W] [Y] et de Madame [V] [X] née [Y], notifiées le 1er octobre 2024;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 2 octobre 2024;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] qu’ils acceptent de porter à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] la somme totale de 9.450,61 euros au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] la somme de 3.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [E] née [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [V] [X] née [Y] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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