Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2113298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2021, le 4 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2021, notifiée le 22 février 2021, par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis (Val-d’Oise) l’a changé d’affectation sur un poste de maître-nageur sauveteur à la piscine de Saint-Leu-la-Forêt, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val Parisis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 19 juin 2024, la communauté d’agglomération Val Parisis, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 février 2023, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier, enregistré le 16 mars 2023, M. C a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier, enregistré le 11 avril 2023, la communauté d’agglomération Val Parisis a donné son accord pour une médiation.
Le 10 janvier 2024, le tribunal ayant été informé de l’échec de la médiation, l’affaire est retournée à l’instruction.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Bertrand, représentant M. C ;
— et les observations de Me Alibert, représentant la communauté d’agglomération Val Parisis.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, éducateur territorial des activités physiques et sportives, titularisé le 1er juillet 2014 par la communauté d’agglomération Val Parisis (Val-d’Oise), a exercé les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine de Montigny-lès-Cormeilles, puis celles de chef de bassin de la piscine intercommunale de Cormeilles-en-Parisis à compter du 1er avril 2018. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2021, notifiée le 22 février 2021, par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis l’a changé d’affectation sur un poste de maître-nageur sauveteur à la piscine de Saint-Leu-la-Forêt, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 avril 2021, reçu le 22 avril 2021 par la communauté d’agglomération Val Parisis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ». L’article L. 411-7 du même code dispose que : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité. Enfin, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé un recours gracieux le 21 avril 2021, reçu le 22 avril 2021, contre la décision portant changement d’affectation du 12 février 2021, notifiée le 22 février 2021. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 22 juin 2021. M. C, qui disposait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision implicite de rejet devant le tribunal, soit jusqu’au 23 août 2021, a sollicité dans ce délai, le 28 juillet 2021, la communication des motifs de son changement d’affectation. Toutefois, une telle demande n’est de nature à avoir prorogé le délai de recours contentieux que si la décision prise sur son recours gracieux était soumise à l’obligation de motivation, ce qui n’est le cas que si la décision initiale devait elle-même être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2021, cinq agents, par trois courriers distincts adressés au président de la communauté d’agglomération Val Parisis, lui ont fait part du contexte dégradé au sein de la piscine intercommunale de Cormeilles-en-Parisis en raison du manque de communication et d’anticipation de M. C, rendant difficile une organisation efficace du travail, un défaut de supervision des stagiaires par M. C et sa présence aléatoire au bord des bassins. Par ces mêmes courriers, les agents concernés ont souligné des excès de colère et de violence de M. C, des tentatives d’intimidation, des menaces et du harcèlement de sa part, créant une « atmosphère anxiogène et d’insécurité pesante () ». Un peu plus tard, le docteur A, médecin de prévention, a également signalé « un évènement traumatisant » survenu à la piscine le 13 novembre 2020, quand M. C a insulté une personne étrangère au service muni d’un couteau de cuisine, ce qui a nécessité une intervention des pompiers et de la police municipale. A la suite de ces signalements, la communauté d’agglomération Val Parisis a diligenté une enquête administrative, laquelle a mis en évidence une division des agents de la piscine en deux clans, un premier clan reprochant à M. C son mode de management brutal et inadapté, un deuxième clan, qu’il aurait favorisé, n’émettant au contraire aucune critique particulière. Au vu de cette situation délétère, et alors que M. C a notamment reconnu avoir craqué lors de l’incident du 13 novembre 2020 et admis pouvoir remédier à certains des agissements dénoncés dans les courriers du 7 janvier 2021, la communauté d’agglomération Val Parisis a pu décider de son changement d’affectation dans l’intérêt du service, sans pour autant vouloir le sanctionner. Or, une telle décision n’est pas soumise à l’obligation de motivation, de sorte que la demande de communication des motifs du 28 juillet 2021 n’a pas prorogé les délais de recours.
6. Dans ces conditions, et alors que le courrier du 27 mai 2021 par lequel la communauté d’agglomération Val Parisis a informé M. C de la réception de son recours gracieux lui a explicitement indiqué que le recours du 22 avril 2021 était susceptible de faire naître une décision implicite de rejet acquise le 22 juin 2021, les conclusions à fin d’annulation de M. C, soumises au tribunal le 20 octobre 2021, soit plus de deux mois après cette décision, étaient tardives. La requête de M. C est donc irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. La communauté d’agglomération Val Parisis n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération Val Parisis présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Val Parisis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d’agglomération Val Parisis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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