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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 déc. 2025, n° 2506849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Morand |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, la commune de Morand demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre du parking de la salle polyvalente ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et d’autoriser le maire à donner toutes instructions utiles à l’agent communal afin de débarrasser les lieux des encombrants laisser par les occupants.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande dès lors qu’il y a stationnement irrégulier sur le parking de la salle polyvalente ;
- le maire est l’autorité compétente pour saisir le juge administratif et il a été habilité à ester en justice au nom de la commune par une délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2020 ;
- la condition d’urgence et d’utilité de la mesure est remplie dès lors que le parking de la salle polyvalente ne dispose pas d’installations sanitaires essentielles à l’accueil des occupants et que cet espace ne permet pas l’accueil des familles dans des conditions de salubrité et de sécurité satisfaisantes ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la demande de quitter les lieux est restée sans effet et qu’il n’existe aucune circonstance particulière au maintien des occupants.
La requête a été communiquée à la famille D… sans que la notification par voie administrative ait pu être effective. Aucun mémoire en défense n’a été présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h05.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 décembre 2025, que la famille D… a établi un campement sur le parking de la salle des fêtes de la commune de Morand, situé sur la parcelle cadastrée section ZO n° 213, et sur une partie de la voie publique, située sur la parcelle n° 221, en y installant plusieurs véhicules et caravanes, dont les immatriculations sont précisées. La commune de Morand demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion.
D’une part, les occupants ne justifient d’aucun titre leur donnant le droit d’occuper l’emplacement en cause, qui fait partie du domaine public de la commune. Il résulte au demeurant de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier, que l’aire d’accueil des gens du voyage du secteur disposait de places disponibles mais que la famille D… a refusé de s’y installer au motif d’un désaccord avec le gardien qui les « empêche[rait] de faire ce qu’ils veulent ». La demande de la commune ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le campement est installé dans des lieux dépourvus d’installations sanitaires et qu’il est alimenté en électricité par un branchement sauvage sur un coffret électrique en bord de route. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les occupants ont déclaré vouloir séjourner sur place jusqu’à la fin du mois de janvier, qu’ils ont refusé de quitter spontanément les lieux malgré une demande faite en ce sens par la commune et que la salle des fêtes a fait l’objet d’une location pour les fêtes de fin d’année. Dans ces circonstances, les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la famille D…, occupant sans droit ni titre le parking de la salle polyvalente de la commune de Morand et une partie de la voie publique contiguë, de libérer les lieux sans délai avec leurs biens. A défaut de libération spontanée des lieux, la commune de Morand pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants et procéder à leurs frais à l’enlèvement de leurs biens, ainsi que des déchets et encombrants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à la famille D…, occupant sans droit ni titre du parking de la salle polyvalente de la commune de Morand et d’une partie de la voie publique contiguë, de libérer les lieux sans délai avec leurs biens. A défaut de libération spontanée des lieux, la commune de Morand pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants et procéder à leurs frais à l’enlèvement de leurs biens ainsi que des déchets et encombrants.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morand, à M. E… D…, à M. B… D…, à M. A… D… et à Mme C… D….
Fait à Orléans, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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