Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 19 février 2024, M. A… B… a déposé un recours hiérarchique concernant son dossier de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au tribunal d’instruire un recours hiérarchique par définition adressé au préfet et qui doit être adressé en l’espèce directement à l’administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et est dépourvue de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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