Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui-même sur le fondement de ces dernières dispositions.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 21 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 1° Donner actes des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, à la suite de la délivrance d’un titre de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 mai 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser à Me Belotti, conseil de M. A, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Belotti, conseil de M. A, une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Morgane Belotti.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2502595
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