Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2606325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 12 mars 2026, la SAS Ecomaison, représentée par Me Dourlens et Me Benzakki, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant sanction du 12 février 2026 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en tant qu’elle prononce une astreinte journalière de 100 euros à son encontre à compter du 1er mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle subit un préjudice financier immédiat et conséquent, dès lors que l’astreinte journalière prononcée à son encontre a commencé à courir le 1er mars 2026, et s’ajoute à d’autres astreintes prononcées à l’encontre de ses trois autres filières ;
- l’astreinte journalière prononcée emportera des effets sur sa situation bien avant l’intervention du jugement au fond, justifiant une intervention en urgence de la juge des référés ;
- elle peut communiquer à l’administration l’ensemble des données dont elle dispose mais cette dernière ne lui a pas accordé les droits d’accès à la plateforme dédiée nécessaires dans le cadre de la procédure hors-délai.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-9-6 du code de l’environnement et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas les modalités de calcul du montant de l’astreinte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la société requérante n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- les observations de Me Benzakki, représentant la société Ecomaison, qui soutient que la société requérante a formé une demande de déclaration hors-délai afin de se conformer à ses obligations, qui est restée sans réponse, qu’elle a transmis par mail à l’administration l’intégralité des données à sa disposition, et qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour contraindre les collectivités à lui transmettre les données demandées plus rapidement ;
- les observations de M. A…, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et sur la nature, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 13 mars 2026 à 11 heures.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté un mémoire le 13 mars 2026 à 10h03 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Ecomaison a, par arrêté interministériel du 21 avril 2022, été agréée en tant qu’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) relevant du 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Elle effectue à ce titre une déclaration annuelle de ses données au titre des activités agréées effectuées lors de l’exercice précédent pour cette filière, conformément aux articles L. 541-10-13 et suivants du code de l’environnement. Par un courrier du 10 juin 2025, le directeur général de la prévention des risques a constaté que la société Ecomaison n’avait pas transmis l’ensemble des données, lui a demandé d’effectuer l’ensemble de ses déclarations dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et l’a informée des mesures susceptibles d’être prises si elle ne se conformait pas à cette prescription dans le délai imparti. Par une lettre du 5 septembre 2025, le directeur général de la prévention des risques a constaté que la société n’avait pas transmis l’ensemble des éléments requis dans ce délai et l’a mise en demeure de transmettre l’ensemble de ses déclarations, dans un délai de trois mois pour les données de collecte et traitement des déchets, et d’un mois pour les autres documents ou données. Par une décision du 12 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a infligé à la société Ecomaison une amende d’un montant de 31 000 euros et a prononcé une astreinte journalière de 100 euros à son encontre à compter du 1er mars 2026 jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la mise en demeure du 5 septembre 2025. Par la présente requête, la société Ecomaison demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 en tant qu’elle prononce une astreinte journalière à son encontre.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026, la société Ecomaison soutient qu’elle subit un préjudice financier grave et immédiat dès lors que l’astreinte journalière prononcée à son encontre a commencé à courir le 1er mars 2026, qu’elle se cumule aux autres astreintes prononcées à l’encontre de ses trois autres filières et qu’elle ne peut communiquer à l’administration l’ensemble des données dont elle dispose, faute de disposer des droits d’accès à la plateforme dédiée dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure hors-délai. Toutefois, si la société Ecomaison soutient que la liquidation de l’ensemble des astreintes prononcées à son encontre sur une période de dix-huit mois correspondrait à 10% de son résultat cumulé pour l’année 2025, elle ne produit aucun élément permettant de nature à établir la réalité de cette allégation et ne démontre pas que le versement d’une telle somme serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences économiques et financières difficilement réparables. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante a été invitée, par deux courriers des 10 juin 2025 et 5 septembre 2025, à se conformer à ses obligations en complétant sa déclaration sur la plateforme « Syderep » par une demande d’ouverture hors-délai. Cependant, en formulant cette demande par une lettre du 19 février 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, et alors qu’elle précise en outre ne pas être en mesure de se conformer pleinement à ses obligations de déclaration, la société Ecomaison doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait donc être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 en tant qu’elle prononce une astreinte de 100 euros par jour à son encontre à compter du 1er mars 2026, la société Ecomaison soutient qu’elle est signée par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-9-6 du code de l’environnement et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est insuffisamment motivée, faute de préciser les modalités de calcul du montant de l’astreinte, qu’elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne tient pas compte du fait qu’elle est dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations du fait de l’inertie de l’administration. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2026 en tant qu’elle prononce à son encontre une astreinte.
6.
Par suite, les conclusions de la société Ecomaison tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ecomaison est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ecomaison et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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