Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et détermination du pays de destination, qui n’ont pas été édictées par le préfet de Vaucluse dans le cadre de l’arrêté contesté ;
— les observations de Me Kuhn Massot, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins te par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de Vaucluse le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 19 avril 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et détermination du pays de destination :
2. L’arrêté contesté du 28 mars 2025 ne comporte aucune décision obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français au-delà du délai de 30 jours qui lui avait imparti par la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 28 octobre 2024. M. A soutient que cette mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions claires et précises portées sur le bordereau de réception du pli en recommandé comportant la décision portant obligation de quitter le territoire produit par le requérant lui-même, que ledit pli a été envoyé à M. A en recommandé avec accusé de réception à la bonne adresse, qu’il a été présenté en vain au domicile de l’intéressé le 4 novembre 2024 et qu’un avis de passage a avisé ce dernier de la mise en instance du courrier au bureau de poste à compter du lendemain. Par ailleurs, M. A n’établit ni même n’allègue avoir tenté de retirer ce courrier pendant le délai de 15 jours imparti par la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A le 4 novembre 2024.
6. D’autre part, M. A, qui déclare être entré en France depuis 2020, sans en justifier, établit occuper un poste de manœuvre depuis le 2 novembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache personnelle en France, alors que le préfet de Vaucluse indique sans être contesté dans l’arrêté attaqué que l’épouse et les enfants de l’intéressé se trouvent dans son pays d’origine. Il est par ailleurs constant que M. A a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire en date respectivement du 28 octobre 2024 et du 29 avril 2022.
7. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Caducité
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Gabarit
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Incompétence ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité non salariée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armement ·
- Mobilité ·
- Fonction publique ·
- Avis de vacance ·
- Poste ·
- Défense ·
- Formulaire ·
- Publicité ·
- Administration ·
- Publication
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Bicyclette ·
- Déficit ·
- Public ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Terme ·
- Droit au logement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.