Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C… B…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuve que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet de la Seine-Maritime ne procède au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. A… compte tenu des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) au titre d’une activité de « recherche-développements en autres sciences physiques et naturelles » depuis fin 2022, a déclaré à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) avoir généré un chiffre d’affaires nul au 4ème trimestre 2022, de 1 800 euros au titre du 4ème trimestre 2023, de 2 380 euros au 2ème trimestre 2024, de 3 091 euros au 3ème trimestre 2024 et de 5 239 euros au titre du 4ème trimestre 2024. Il a donc réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 900 euros en 2024. M. A… ne donne aucune indication précise sur les prestations de services qu’il réalise, les perspectives de développement de son activité et sur les charges induites par celle-ci. Le requérant n’établit donc ni que son activité non salariée serait économiquement viable ni qu’elle lui aurait procuré, à la date de la décision attaquée, des moyens d’existence suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en septembre 1991, est entré régulièrement en France en septembre 2019 à fin d’y poursuivre des études. Sous couvert d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », il a obtenu en juin 2022 un master « génie industriel » à l’institut polytechnique de Grenoble et a créé son entreprise de « recherche-développements » fin 2022. Comme il a été dit au point précédent, l’activité non salariée de M. A… ne permet pas de lui procurer des ressources suffisantes et il ne fait état d’aucune perspective sérieuse de développement. Le requérant, dont les engagements bénévoles sont récents, n’établit pas d’insertion sociale particulière et n’a pas de logement autonome. S’il fait valoir son inscription à une formation professionnelle de développeur/codeur Full Stack, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et rien ne démontre au demeurant qu’elle nécessite une présence sur le territoire. M. A… n’est pas dépourvu de toute attache au Nigéria où résident un parent et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 4 et 7 du présent jugement.
En second lieu, M. A…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour, a été mis en mesure de faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de cette demande et pendant l’instruction de celle-ci et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il serait susceptible d’être obligé de quitter la France et d’être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant se borne à mentionner qu’il n’a pas pu faire d’observations sur son état de santé et sur les risques encourus dans son pays d’origine mais, compte tenu de l’imprécision de ses allégations, il n’établit pas qu’elles auraient été susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination du Nigéria. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 7 et 9 du présent jugement.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui n’a au demeurant jamais sollicité l’asile en France, ne fait état d’aucun risque précis qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour au Nigéria. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 7 et 11.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… ne présente aucune menace pour l’ordre public, qu’il est entré régulièrement en France et s’y est maintenu en situation régulière depuis plus de cinq ans, il a terminé ses études, son activité économique ne lui permet pas de générer des ressources suffisantes et il n’a commencé une formation professionnelle qu’après l’édiction de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’établit pas une insertion sociale particulière en France et n’est pas dépourvu de toute attache au Nigéria. Par suite, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. A… et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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