Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme G… B… et M. D… F… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire n° 34 172 26 00014 délivré par la commune de Montpellier à M. E….
Ils soutiennent que :
- l’affichage du permis de construire n’a été effectué que début avril 2026, soit postérieurement à la date de délivrance du permis de construire, ce qui est de nature à affecter la régularité des délais de recours ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences et des irrégularités qui ont faussé l’instruction du dossier et méconnaît les exigences de sincérité et de complétude prévues par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte à ses conditions de vie en entraînant une perte significative d’ensoleillement et de luminosité pour sa propriété ainsi qu’une situation de vis-à-vis portant atteinte au respect de sa vie privée ;
- la construction est en rupture avec le bâti environnant, ce qui interroge sur sa conformité aux règles de gabarit et de volumétrie fixées par le PLU et l’article R. 111-27 du code de l’environnement ;
- le projet prévoit la démolition d’un bâtiment existant dont la toiture contient de l’amiante sans mention que ce risque a été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par Mme B… et M. F… visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige n° 34 172 26 00014 accordé le 11 mars 2026 par la commune de Montpellier à M. E…. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B… et M. F… tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Montpellier en date du 11 mars 2026 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… et M. F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… et M. D… F….
Copie en sera adressé au maire de Montpellier et à M. A… E….
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
M. C….
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