Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’EURL SGI agissant par son représentant légal et représentée par la SELARL ITEM Avocats par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Hyères a constaté la caducité du permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 6 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce n’est qu’à la date à laquelle le jugement du tribunal du 29 septembre 2023 lui a reconnu le bénéfice d’un permis de construire tacite qu’elle a pu être en mesure de le mettre à exécution ; le régime de suspension prévu par l’article R.424-19 du code de l’urbanisme doit donc lui être appliqué ; en effet, jusqu’à l’intervention de ce jugement, qui est devenu définitif, la commune a toujours contesté l’existence de ce permis tacite et même refusé la délivrance du certificat de permis tacite et cette contestation faisait nécessairement obstacle au commencement des travaux ; le délai de péremption a donc été suspendu pendant toute la durée de l’instance contentieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la commune d’Hyères, agissant par son maire en exercice et représentée par l’AARPI Adaltys par Me Buffet – SELARLU Séverine Buffet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’EURL SGI une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Reghin pour la société requérante et de Me Nectoux pour la commune d’Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, l’EURL SGI demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Hyères a constaté la caducité du permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 6 septembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 7 mai 2024.
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) ».
3. Ce délai est par ailleurs interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets.
4. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le maire d’Hyères avait refusé à l’EURL SGI la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation comportant deux logements en R+1, sur des parcelles cadastrées section J0 n°447 et 448 situées corniche du Pignon sur l’île du Levant et enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Le 30 avril 2019, le 4 et le 6 juin 2019, la requérante, confirmant sa demande, a adressé divers documents destinés à compléter son dossier afin de permettre à la commune de procéder à sa nouvelle instruction, comme le lui avait ordonné le tribunal, puis, par courrier du 4 mars 2020, a sollicité, par application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Par une décision du 13 mars 2020, la commune a refusé de se prononcer sur cette demande et, partant, de délivrer ce certificat. Par jugement du 29 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal a considéré que la commune d’Hyères en refusant, à tort, de procéder à cette nouvelle instruction, s’était, en conséquence de ce refus, également abstenue de saisir de nouveau le préfet pour avis conforme mais que cette circonstance n’avait pu faire obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction de droit commun et a jugé qu’au plus tard à la date du 6 septembre 2019, c’est-à-dire à l’expiration du délai de trois mois, décompté à partir de la date à laquelle la pétitionnaire avait elle-même considéré que son dossier était complet, cette dernière se trouvait titulaire d’un permis de construire tacite.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que, comme le soutient la requérante, la décision du maire d’Hyères du 13 mars 2020 portant refus d’instruction de la demande et de délivrance d’un certificat pour un permis tacite dont elle ne reconnaissait pas l’existence, est constitutive d’un fait de l’administration de nature faire obstacle à toute exécution de ce permis et, partant, à interrompre le délai de validité du permis de construire tacitement acquis le 6 septembre 2019. L’annulation de cette décision par le tribunal, a eu pour effet, ainsi qu’il résulte des termes-mêmes du jugement du 29 septembre 2023, de reconnaître l’existence même du permis de construire tacite dont le délai de validité de 3 ans courait donc, dans son intégralité, à compter du 29 septembre 2023, date à laquelle, en conséquence de ce jugement, le fait de l’administration a cessé de produire ses effets. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Hyères a constaté la caducité du permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 6 septembre 2019 est entaché d’illégalité et qu’il y a lieu, par suite, d’en prononcer l’annulation.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Hyères une somme de 2 000 euros à payer à l’EURL SGI en application de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d’Hyères, partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Hyères a constaté la caducité du permis de construire tacite acquis au bénéfice de l’EURL SGI le 6 septembre 2019 en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation comportant deux logements en R+1 sur des parcelles cadastrées section J0 n°447 et 448 situées corniche du Pignon sur l’île du Levant appartenant au territoire de la commune, et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux présenté le 7 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d’Hyères une somme de 2 000 euros à verser à l’EURL SGI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Hyères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’EURL SGI et à la commune d’Hyères.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
D. Bonmati
Le président,
Signé
J.F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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