Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2309234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 13 avril 2024, M. D… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a affecté Mme C… sur le poste de cheffe de bureau de l’armement et des munitions à la direction de l’équipement et de la logistique du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) à Metz à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de republier le poste à pourvoir de chef de bureau de l’armement et des munitions.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que sa candidature n’a pas été étudiée faute de transmission du formulaire mobilité assorti d’un avis de son supérieur hiérarchique et de respect du délai de publication du poste de chef de bureau de l’armement et des munitions ;
- elle méconnaît les lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 ;
- elle méconnaît le droit à la mobilité des fonctionnaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité, de neutralité et d’égalité de traitement dans l’instruction et l’évaluation des candidatures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, Mme B… C… conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles NOR : INTA2104304C du 24 mars 2021 ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur des services techniques au ministère de l’intérieur, a candidaté le 3 novembre 2023 au poste de chef de bureau de l’armement et des munitions à la direction de l’équipement et de la logistique du SGAMI à Metz. Par une décision du 1er décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a nommé Mme C… à ce poste.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2. Les modalités d’application de cette publicité sont fixées par décret. ». Selon l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans sa version applicable au litige : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret, également dans sa version applicable au litige : « Sauf urgence, la durée de publication de l’avis de vacance sur l’espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ». La circulaire du ministre de l’intérieur du 18 janvier 2021 précise que les candidats en interne de l’administration remplissent un formulaire de mobilité assorti notamment d’un avis de leur supérieur hiérarchique.
Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par l’État ou ses établissements publics pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité prenant la forme d’une publication d’un avis de vacance. La durée de cette publication doit respecter un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois sauf dans le cas où l’administration établirait l’urgence pour les besoins du service. Le respect de cette obligation de publicité constitue une garantie statutaire pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’avis de vacance du poste de chef de bureau de l’armement et des munitions a été publié une première fois à l’interne le 31 juillet 2023 à destination des cadres A, puis le 2 octobre 2023 à destination également des cadres B, avec une date limite de dépôt des candidatures pour cette seconde publication le 20 octobre 2022 et qu’il était également publié à l’externe jusqu’au 31 décembre 2023. D’autre part, le 3 novembre 2023, M. A… a été informé que sa candidature n’était pas retenue en raison de son dépôt hors délai, avant que des modifications soient demandées à sa candidature le 7 novembre, candidature renvoyée le 14 novembre par le requérant et dont l’administration a accusé réception. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que la publication de ce poste à l’externe a été finalement close dès le 22 novembre 2023 au lieu du 31 décembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est ayant respecté le délai minimal d’un mois prévu à l’article 4 du décret du 28 décembre 2018. Si M. A… se prévaut également du fait que le formulaire mobilité complété de l’avis de son supérieur hiérarchique ne lui a pas été renvoyé, il ne démontre pas avoir été empêché de candidater pour cette raison, alors que la candidature en interne n’était pas subordonnée à la production d’un tel formulaire, et que sa candidature a été finalement prise en compte et analysée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la nomination dans un emploi soumise à l’appréciation de l’administration en fonction des états de service des candidats ne saurait constituer un droit pour les intéressés. Une telle nomination ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommé et des responsabilités assumées par chacun d’eux.
En l’espèce, M. A… soutient que son droit à la mobilité a été méconnu en l’absence de retour du formulaire mobilité et consécutivement à la suppression du poste sur le site pour les candidatures externes. Toutefois, d’une part, il est constant que le requérant était déjà affecté dans le service où il soutient faire valoir son droit à la mobilité. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant et que la candidate retenue, Mme C…, remplissaient tous les deux les conditions statutaires et qu’ils sont reconnus pour leurs qualités professionnelles. En outre, comme exposé au point 4, le requérant a eu la possibilité de candidater au poste de chef de bureau de l’armement et des munitions. Enfin, comme exposé au point précédent, l’administration reste souveraine dans ses choix concernant une nomination dans un emploi. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit à la mobilité des fonctionnaires doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle et du fait qu’il avait réalisé par le passé deux demandes de mobilité pour lesquelles un avis défavorable avait été émis. Il fait également valoir que la candidate retenue a été reçue par le directeur et son adjoint, et non par un jury, et que lui-même n’a pas été reçu en entretien. Toutefois, comme exposé au point 5, la nomination dans un emploi reste soumise à l’appréciation de l’administration en fonction des états de service des candidats et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est ait méconnu les compétences professionnelles du requérant au regard de celles détenues par la candidate retenue pour le poste de chef de bureau de l’armement et des munitions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité, de neutralité et d’égalité de traitement dans l’instruction et l’évaluation des candidatures, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces principes aient été méconnus. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Mme B… C…. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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