Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. E B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. B soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Licoine, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’irrecevabilité du mémoire en défense en raison de l’incompétence de son auteure ;
— et M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que ses enfants lui manquent et que ce sont eux qui sont importants pour lui.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 août 1994 à Aïn Tédlès également appelée Aîn Tedelès (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 14 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, ainsi que de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance et enfin de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, faits commis le 11 mai 2024, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué à la maison d’arrêt de Brest dont il a été libéré pour fin de peine le 13 janvier 2025. Par un arrêt du 31 juillet 2024, la cour d’appel de Rennes a constaté le désistement d’appel. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 10 janvier 2025 notifié le 13 janvier 2025, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour notifié également trois jours après, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 janvier 2025. M. B demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet du Finistère :
2. Par un arrêté n° 29-2024-11-29-00011 du 29 novembre 2024 non produit bien qu’annoncé, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 29-2024-182 du même jour, le préfet du Finistère a donné à Mme C D, attachée hors classe, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer « mémoires en défense () devant les juridictions de l’ordre administratif » (article 2). Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure du mémoire en défense doit être écarté. Par suite, le mémoire en défense du préfet du Finistère est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
5. En premier lieu, par l’arrêté cité au point 2, le préfet du Finistère a donné à Mme C D, attachée hors classe, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les « décisions fixant le pays de renvoi » (article 2). Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écartés comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Brest a condamné M. B à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet du Finistère qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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