Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2208594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Watel, demande au tribunal :
1) de condamner solidairement la communauté d’agglomération du Boulonnais et la commune de Neufchâtel-Hardelot à lui verser la somme de 191 113,73 euros avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute en bicyclette, survenue le 24 février 2019 ;
2) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais et la commune de Neufchâtel-Hardelot les dépens et le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son accident est due à la dégradation du revêtement de la chaussée autour d’une plaque d’égout saillante située dans la commune Neufchâtel-Hardelot ;
— cette dégradation du revêtement de la chaussée, non signalée, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— son accident est la cause des préjudices suivants :
* 5 534,04 euros au titre des frais divers ;
* 540 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 5 756,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 126 739,18 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 27 444 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, demande au tribunal :
1) de condamner solidairement la communauté d’agglomération du Boulonnais et la commune de Neufchâtel-Hardelot à lui rembourser la somme de 662,81 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, M. B, assortie des intérêts au jour du jugement ;
2) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais et la commune de Neufchâtel-Hardelot le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient avoir exposé pour le compte de son assuré M. B, à la suite de sa chute de bicyclette, 496,28 euros de frais médicaux et 166,53 euros d’indemnités journalières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la communauté d’agglomération du Boulonnais, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à sa mise hors de cause et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires de M. B et à ce que la commune de Neufchâtel-Hardelot la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la plaque d’égout en cause est incorporée à une voie communale, son entretien est uniquement de la responsabilité de la commune ;
— l’affaissement du revêtement autour de la plaque d’égout et les fissures sont trop légères pour caractériser un défaut d’entretien normal de la chaussée et constituer un obstacle excédant ceux auxquels doit s’attendre un cycliste évoluant sur la voie publique ;
— le requérant disposait de toute la visibilité nécessaire pour éviter cette partie de la chaussée, d’autant plus que son vélo de course avait des pneumatiques extrêmement étroits ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices du requérant doit être limitée aux montants suivants :
* 4 912, 19 euros au titre des frais divers ;
* 342,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 850 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* les demandes d’indemnisation relatives à la perte de gains professionnels actuels, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément doivent être rejetées, car ceux-ci ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Troin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires de M. B à la somme de 11 822 euros ;
3) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant avait la qualité d’usager de la voie publique au moment de sa chute ; alors qu’il avait uniquement soulevé la responsabilité sans faute de la commune dans sa réclamation préalable, il ne peut plus invoquer la responsabilité pour faute présumée de la commune pour défaut d’entretien normal, seul fondement invocable par les usagers de la voie ;
— l’ouvrage public que constitue la voie publique ne souffre d’aucun défaut d’entretien normal ;
— la chute de M. B est sans lien avec l’état de la voie publique ; elle a été causée par une faute d’imprudence et un défaut de maitrise de sa bicyclette lorsque celui-ci a voulu éviter la plaque d’égout ;
— à titre subsidiaire, l’évaluation des préjudices du requérant doit être limitée aux montants suivants :
* 385,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 286,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 850 euros au titre des souffrances endurées ;
* 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* les demandes d’indemnisation relatives aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle doivent être rejetées, car ceux-ci ne sont pas établis.
Vu :
— l’ordonnance n°2103336 du 1er mars 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 9 juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors qu’il circulait le 24 février 2019 à bicyclette sur la rue des Allées à Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais), a été victime d’une chute qu’il impute à l’état dégradé de la chaussée autour d’une plaque d’égout saillante. Il a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation, par une ordonnance du 9 juillet 2021, d’un expert judiciaire qui a remis son rapport au greffe le 23 février 2022. M. B a adressé, par des courriers du 26 août 2022, des demandes indemnitaires préalables à la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la commune de Neufchâtel-Hardelot. M. B demande au tribunal la condamnation solidaire de la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la commune de Neufchâtel-Hardelot à réparer ses préjudices. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner solidairement la communauté d’agglomération du Boulonnais et la commune de Neufchâtel-Hardelot à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. () ». Aux termes de l’article L. 141-8 du même code : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. ».
3. D’autre part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En premier lieu, l’accident de bicyclette de M. B est survenu sur une route communale à hauteur d’une plaque d’égout située rue des Allées à Neufchâtel-Hardelot. Cette voie est un ouvrage public dont fait partie la plaque d’égout qui y est incorporée. En application des textes exposés précédemment, la commune de Neufchâtel-Hardelot est chargée de son entretien. Par suite, la responsabilité de la communauté d’agglomération du Boulonnais ne saurait être engagée pour des dommages dont cet ouvrage public serait la cause.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies et attestations produites, que M. B a eu son accident non pas en heurtant une plaque d’égout qui aurait formé un obstacle sur la voie, mais alors qu’il circulait sur le revêtement fissuré de la chaussée entourant cette plaque. M. B explique que son pneu se serait inséré dans le goudron dégradé de la voie, se serait déchiré puis aurait éclaté, ce qui, selon un des témoins, lui aurait fait perdre le contrôle de son vélo et amené à percuter un mur. Les photographies transmises par le requérant révèlent des fissures qui s’étendent sur une surface très limitée autour de la plaque et qui n’atteignent pas cinq centimètres de profondeur. Ainsi M. B ne saurait se prévaloir de la dangerosité du revêtement de la chaussée. En outre, la partie dégradée de la voie se trouvait sur une ligne droite offrant une bonne visibilité, et compte tenue de l’heure à laquelle s’est produit l’accident, ne pouvait échapper à un usager normalement attentif. Dès lors, dans de telles circonstances, la commune de Neufchâtel-Hardelot doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la chaussée et sa responsabilité ne saurait être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que celles présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ». En application des dispositions, il y a lieu de laisser à la charge de M. B les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés à la somme de 960 euros par une ordonnance du 1er mars 2022.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la commune de Neufchâtel-Hardelot présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du 1er mars 2022, sont laissés à la charge de M. B.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la commune de Neufchâtel-Hardelot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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