Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2209637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2017, 14 décembre 2018, 12 décembre 2020, 25 décembre 2020 et 19 juillet 2022, ayant concouru à ce solde nul.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant du retrait de points consécutif aux infractions relevées les 2 janvier 2017, 12 décembre 2020 et 25 décembre 2020 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte en l’espèce des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 2 janvier 2017, 12 décembre 2020 et 25 décembre 2020 ont été constatées par radar automatique et que les amendes forfaitaires y afférentes ont été payées postérieurement. En l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que le requérant a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, il n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points fondés sur ces infractions seraient entachés de vice de procédure.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 19 juillet 2022 :
5. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l’avis de contravention qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci s’est acquitté le 22 août 2022 du montant de l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction constatée le 19 juillet 2022 par procès-verbal électronique Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant que l’intéressé a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que ce retrait de points aurait été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière n’est donc pas fondé.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 14 décembre 2018 :
6. D’une part, le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A mentionne que l’infraction constatée le 14 décembre 2018, avec interception du véhicule, a donné lieu à la même date au paiement d’une amende forfaitaire. Une telle mention n’est pas de nature à établir que l’intéressé a bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, de l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. D’autre part, si le ministre fait valoir que M. A a bénéficié de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion de l’infraction du 2 janvier 2017, cette infraction n’est pas de même nature que l’infraction en cause, de sorte que le ministre ne saurait utilement exciper de la délivrance de l’information requise à l’occasion de l’infraction précédente. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de six points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, dès lors que le solde de ses points n’était pas nul, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les points correspondant à l’infraction constatée le 14 décembre 2018. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, dans la limite de douze points.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de créditer de six points le capital de points attachés au permis de conduire de M. A, dans la limite de douze points.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209637
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