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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise aucune disposition ni stipulation et d’erreur de droit dès lors qu’elle applique de manière erronée un texte non applicable aux ressortissants algériens ; l’existence d’une menace à l’ordre public n’est opposable qu’aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ; seule l’existence d’une menace grave pour l’ordre public est opposable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la seule condamnation isolée mentionnée ne saurait caractériser une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de conserver ses droits, notamment au travail ; les considérations de vie privée et familiale sont inopérantes dès lors que la décision n’entraine aucun éloignement du territoire ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
la situation du requérant a fait l’objet d’un examen complet ;
la décision n’est ni privée de base légale ni entachée d’erreur de droit dès lors que si la situation des ressortissants algériens est régie par l’accord franco-algérien, aucune stipulation de celui-ci ne prive l’administration du pouvoir, en application de la réglementation générale, de refuser un renouvellement en se fondant sur un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public ; les faits sur lesquels la décision se fondent sont d’une particulière gravité ;
la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant présente une menace grave pour l’ordre public compte tenu des faits ayant motivé sa condamnation pénale, sans qu’y fasse obstacle le caractère isolé de cette condamnation ;
il n’est porté aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601253 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Zekri, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que le mémoire en défense confirme que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en invoquant un menace simple à l’ordre public et non une menace grave, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce compte tenu du caractère isolé et ancien des faits pour lesquels M. B… a été condamné et du faible quantum de peine qui lui a été infligé ; qui ajoute, sur l’urgence, que la délivrance d’une autorisation temporaire, qu’il ne pourra pas renouveler compte tenu des difficultés d’accès à la préfecture, ne permet pas de renverser la présomption qui s’attache aux refus de renouvellement d’une carte valable dix ans ; qui insiste sur l’obligation qui doit être faite à la préfecture de renouveler en permanence les autorisations provisoires qui lui seront délivrées dans l’attente du jugement au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… ressortissant algérien né en 1972 réside régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 22 mars 2025 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont M. B… demande la suspension, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B…, valable pour une durée de dix ans. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que M. B… doit se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, en se fondant sur ce que la présence en France du requérant représente une menace pour l’ordre public alors que les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la demande de l’intéressé présentée sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ne permettent à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’une carte de résident qu’en raison d’une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur de droit est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent certificat de résidence, notamment le droit de travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, lequel devra être renouvelé jusqu’à la décision prise par le préfet des Yvelines, ou s’il intervient avant, jusqu’au jugement au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 19 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour conservant les droits ouverts à raison de son précédent certificat de résidence, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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