Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2403039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirmant l’indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 2 572 euros mis à sa charge.
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu.
Il soutient que :
il n’a pas pu modifier son statut sur le site de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en raison de l’indisponibilité momentanée de celui-ci ;
il s’est rendu à la caisse d’allocations familiales de Marignane où un agent lui a indiqué que son changement de statut allait être fait et en réalité ne l’a pas été ;
l’indu a été mis à sa charge en raison du dysfonctionnement du site et de la négligence des employés de la CAF ;
la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de sa réclamation et a prélevé le montant de l’indu sur une somme qui lui était due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable d’une part en l’absence de production par le requérant de la décision attaquée et d’autre part, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle interne de cohérence des ressources diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 19 novembre 2023, notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 572 euros. Par un recours administratif préalable obligatoire présenté par courriel le 16 février 2024, M. B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de cet indu. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée :
Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la décision attaquée est une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par courriel le 16 février 2024 par M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. En l’absence d’accusé de réception permettant de déterminer la date de notification de la décision du 19 novembre 2023, et partant de là, le point de départ du délai du recours administratif préalable obligatoire, le courriel du 16 février 2024 par lequel M. B… a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire présenté dans les délais. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. C… a pour origine l’absence de changement de statut de ce dernier et plus précisément l’exercice d’une activité salariale après une période sans activité. Si M. B… soutient qu’il n’a pas pu modifier son statut sur le site de la caisse d’allocations familiales en raison de l’indisponibilité momentanée de celui-ci, qu’il s’est rendu à la caisse d’allocations familiales de Marignane où un agent lui a indiqué que son changement de statut allait être fait et en réalité ne l’a pas été, que l’indu a été mis à sa charge en raison du dysfonctionnement du site et de la négligence des employés de la caisse d’allocations familiales, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.(…) »
10. Conformément aux dispositions visées au point précédent et contrairement à ce que soutient le requérant, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à récupérer le montant de l’indu sur les prestations qui lui étaient dues. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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