Non-lieu à statuer 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2023, n° 2207347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E un courrier du 10 mai 2022, Mme B B D, représentée E Me Villard, a saisi le tribunal administratif pour obtenir l’exécution d’une ordonnance n° 2200747 du 1er avril 2022 du juge des référés, devenue définitive.
E cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de
Grenoble a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 13 septembre 2021, E
laquelle la commission de médiation de l’Isère a explicitement rejeté le recours formé E
Mme D au titre du droit à l’hébergement opposable, d’autre part, a enjoint à la
commission de médiation de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Enfin, cette même
ordonnance a condamné l’Etat à verser une somme de 900 euros à Me Villard, avocate de
Mme D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve
que Me Villard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
E une ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2200747 du 1er avril 2022.
E un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, Mme D indique que, E jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête au fond mais que la somme de 900 euros n’a toujours pas été versée à Me Villard.
L’ordonnance du 4 novembre 2022 a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ,
— les observations de Me Villard, avocat de Mme D ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de l’Isère.
Me Villard indique que Mme D demande son admission à l’aide juridique provisoire et qu’une somme de 800 euros soit versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution :
3. E jugement du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation du 13 septembre 2021. E suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de la décision du 1er avril 2022 ayant prononcé la suspension de la décision du 13 septembre 2021.
4. Toutefois, il est constant que malgré les diligences du tribunal pendant la phase administrative, Me Villard n’a pas perçu la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat E l’article 3 de l’ordonnance. E suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de verser à Me Villard cette somme dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros E semaine de retard.
Sur les frais du litige :
5. Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Villard, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Villard de la somme de 800 euros qu’elle demande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de la décision du 1er avril 2022 ayant prononcé la suspension de la décision du 13 septembre 2021.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Me Villard la somme de 900 euros qui lui est due dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de cent euros E semaine de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Villard, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Villard, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l’Isère et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes (service facturier).
Rendu public E mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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