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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A B, un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 375 m2, situé lieudit « Ribarotti », sur la parcelle cadastrée section D 1717.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, la parcelle, terrain d’assiette du projet s’ouvre sur un vaste espace naturel qui caractérise une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; dès lors cette zone ne peut être assimilée à un habitat groupé au sens de ces dispositions ;
— en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, et fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le PADDUC par définition, inconstructibles ; par suite l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
— enfin, le classement du terrain d’assiette du projet en espaces naturels, sylvicoles et pastoraux a été confirmé par le futur plan local d’urbanisme de la commune.
Le déféré a été communiqué à M. A B et à la commune de Sarrola-Carcopino qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501304 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A B, un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 375 m2, situé lieudit « Ribarotti », sur la parcelle cadastrée section D 1717.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A B.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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