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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2420747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2305528/11-6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 7 janvier 2026, M. B… F…, Mme C… F… et Mme A… D…, représentés par Me Jonemann, demande au tribunal :
de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 80 0000 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises dans la prise en charge de Mme G… E… veuve F… ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 200 euros au titre des frais d’expertise ;
de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 120 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’AP-HP a commis une faute dans la prise en charge de Mme G… E… veuve F…, dès lors qu’elle n’a pas été informée des risques associés au sevrage en oxygène qui a été mis en place et que face à l’échec du sevrage en oxygène de la patiente, l’équipe soignante n’a pas remis en place l’oxygénothérapie qui aurait permis un échange avec les membres proches de la patiente quant à son état de santé et sa dégradation prévisible ;
- ces fautes ont eu pour conséquences de priver la patiente de pouvoir être accompagnée lors de ses dernières heures de vie ainsi que de priver les membres de sa famille de pouvoir l’accompagner ;
- leurs préjudices, qui s’élèvent à la somme totale de 80 0000 euros, se décomposent comme suit :
* les souffrances endurées par Mme G… E… veuve F… et l’angoisse de la mort imminente qu’elle a vécue seule, seront estimées à 40 000 euros ;
* les préjudices d’affection de M. B… F… et de Mme C… F…, devront être évalués à 15 000 euros pour chacun ;
* le préjudice d’affection de Mme A… D…, qui devra être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- si elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité, celle-ci est limitée au manquement retenu par l’expert quant au traitement de l’hypoxémie présentée par la patiente et au défaut d’information, le décès de la patiente étant inévitable au regard de son état de santé ;
- la demande indemnitaire est excessive quant aux souffrances endurées, estimées à 2/7 par l’expert, et qu’il convient d’estimer à 1 800 euros ;
- les demandes indemnitaires doivent être rejetées quant aux préjudices d’affection des victimes indirectes dès lors que le décès de la patiente n’a pas été causé par la faute reconnue par l’expert ; subsidiairement, ces demandes sont excessives ;
- seule la fille de la patiente est fondée à demander un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros en raison d’un défaut d’information dont elle a été victime.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2305528/11-6 du 6 juin 2024 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… E… veuve F…, née le 9 juin 1936, a été hospitalisée à l’hôpital Saint-Antoine de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 août 2022 au 18 août 2022, date à laquelle elle est décédée.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert Rémy Gauzit a déposé son rapport le 5 mars 2024. Mme C… F…, sa fille, M. B… F…, son fils, et Mme A… D…, sa petite-fille, ont déposé le 22 mai 2024 une demande indemnitaire préalable, à laquelle l’AP-HP n’a pas donné suite. Par la présente requête, les consorts F… et D… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 80 0000 euros en réparation des préjudices causés par la prise en charge de Mme G… E… veuve F….
Sur la responsabilité :
D’une part, en premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que Mme G… E… veuve F… a souffert d’hypoxémie à partir du 2 août 2022. Elle a été hospitalisée au service des urgences de Saint Antoine à compter du 3 août 2022 pour dyspnée aiguë en rapport avec un cœur pulmonaire chronique. L’équipe médicale a, le 9 août 2022, pris la décision de mettre en place des soins de confort avec oxygénothérapie, jugés conformes aux règles de l’art par l’expert. L’état de la patiente s’est toutefois rapidement dégradé. Face à l’inconfort de la patiente quant à l’oxygénothérapie, il a été décidé de pratiquer un sevrage progressif en oxygène, conforme aux règles de l’art selon l’expert. Mme G… E… veuve F… est décédée le 15 août 2022 vers 18h de l’hypoxémie dont elle souffrait. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, qu’au regard de l’état de santé de la patiente, son décès était inévitable à très court terme, avec ou sans oxygénothérapie. Il résulte également de l’instruction que l’arrêt de l’oxygénothérapie, décidée par l’équipe soignante pour tenir compte de refus de soins exprimés par la patiente qui retirait son masque à haute concentration, était conforme aux règles de l’art. Toutefois, il ressort de l’expertise que le sevrage en oxygène a été décidé sans que la patiente soit au préalablement informée des risques de réduction rapide de son espérance de vie en conséquence de l’arrêt de l’oxygénothérapie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait une urgence à mettre en place le sevrage en oxygène de la patiente. Par suite, ce manquement au devoir d’information par l’équipe soignante de l’hôpital Saint-Antoine engage la responsabilité de l’AP-HP.
En revanche, les membres de la famille ne sont pas les créanciers du droit à l’information médicale prévue au bénéfice du patient aux articles L. 1111-2 à L. 1111-4 du code de la santé publique. Ils ne sauraient dès lors reprocher à l’équipe médicale soignante de Mme G… E… veuve F… de ne pas avoir été destinataire de l’information médicale en lien avec l’arrêt de l’oxygénothérapie. Par ailleurs, les requérants n’invoquent aucune obligation légale imposant à l’équipe soignante de prévenir les membres de la famille d’un patient avant la réalisation d’une modification des soins de confort administrés au patient. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute en ne suspendant pas la modification des soins de confort de Mme G… E… veuve F… le temps d’un échange avec les membres de sa famille sur son état de santé.
Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le défaut d’information imputable à l’AP-HP n’a pas privé Mme G… E… veuve F… d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. En revanche, il est à l’origine pour elle d’un préjudice d’impréparation.
En second lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la mort de la patiente à court terme était inévitable. Dans ces conditions, la souffrance morale endurée par Mme C… F…, sa fille, M. B… F…, son fils, et Mme A… D…, sa petite-fille, du fait du décès de l’intéressée, n’est pas en lien avec la faute ci-dessus reconnue. Par suite, les demandes d’indemnisation des préjudices d’affection des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme G… E… veuve F… :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de l’instruction que faute de l’information sur les risques du sevrage en oxygène, Mme G… E… veuve F… a été privée de la possibilité de se préparer à sa mort à court terme notamment en invitant ses proches à lui rendre visite ou à l’accompagner dans ses dernières heures de vie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 3 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation d’expertise n°2305528/11-6 rendue le 6 juin 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a mis les frais de l’expertise à la charge de M. B… F…, Mme C… F… et Mme A… D… pour un montant total de 2 200 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme C… F…, à M. B… F…, et à Mme A… D…, en leur qualité d’ayant droit, la somme totale de 3 000 euros.
Les frais de l’expertise, d’un montant total de 2 200 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à Mme C… F…, à M. B… F…, et à Mme A… D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants de la requête et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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