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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501384 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Se Soigner Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la SAS Se Soigner Nature conteste la décision du directeur départemental des finances publiques du département de l’Oise en date du 20 décembre 2024 portant exclusion du guichet unique OSS du régime « Union Européenne » de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de défaillances contributives répétées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Oise () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été édictée par le pôle national du commerce en ligne, service de la direction départementale des finances publiques de l’Oise et dont le siège est situé à Noyon dans le département de l’Oise (60400).
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2501384 de la SAS Se Soigner Nature relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif d’Amiens, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2501384 de la SAS Se Soigner Nature est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Se Soigner Nature et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
Le président du tribunal
signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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