Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre séjour « vie privée et familiale » notifié par courriel du même jour.
Elle soutient que :
- elle est mère d’un enfant né à Mayotte ;
- la décision litigieuse mentionne à tort qu’elle aurait présenté une demande d’asile.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024, Mme C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale et Me Dedry a été désigné pour la représenter ;
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 9 juillet 2024, le tribunal a mis en demeure Me Dedry de présenter des observations en défense pour le compte de la requérante.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2023, Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 5 janvier 1991 à Hadjambou-Hamahamet (Union des Comores), a déposé une pré-demande de titre de séjour sur la plateforme ministérielle dédiée. Par courriel du 25 mai 2023, elle a été convoquée en préfecture pour finaliser l’enregistrement de son dossier. Par courriel du 18 septembre 2023, l’administration du ministère de l’intérieur l’a informée de la clôture de son dossier et de la suppression temporaire de son compte d’accès, au motif que, le 24 février 2020, elle avait fait l’objet d’un « refus asile » assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée et dont le bien-fondé n’était pas remis en cause par les éléments joints à sa demande de titre. Dans le cadre de la présente instance, au regard des pièces qu’elle produit, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de titre a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. En l’espèce, si, par les pièces qu’elle produit, la requérante justifie être la mère de l’enfant français Hilma B… née à Dzaoudzi (Mayotte) le 23 octobre 2020 de son union avec M. D… B…, elle ne démontre pas que, à la date de la décision litigieuse, M. B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou qu’il en est dispensé par une décision de justice. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus litigieux est entaché d’illégalité, à supposer même que l’administration ait considéré à tort qu’elle avait fait l’objet d’une décision de « refus asile » assortie d’une mesure d’éloignement non exécutée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. B… SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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