Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… D…, retenue en zone d’attente à Marseille, représentée par Me F… C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’a pas été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de M. F… C… dans les intérêts de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soulève également un moyen tiré du défaut de motivation de la décision, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un moyen tiré de l’absence de prise en compte par le ministre de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve et un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— et les observations de Mme D…, assistée de M. A…, interprète en langue arabe.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 novembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 26 décembre 2000, est arrivée en France le 31 octobre 2025 à l’aéroport de Marseille Provence où elle a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’elle n’était pas détentrice de documents de voyages valables et a été placée en zone d’attente. Après un avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir du caractère irrégulier de la notification de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen détaillé du récit de Mme D…, la demande d’accès au territoire français au titre de l’asile doit être regardée comme manifestement infondée. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Et aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, ainsi que des déclarations de l’intéressée émises au cours de l’audience publique que, après avoir refusé une demande en mariage de la part d’un homme, elle a commencé à être régulièrement menacée par cet homme. Ces menaces se sont intensifiées au cours de l’année 2023 alors qu’elle s’était fiancée à M. E…, devenu par la suite son époux. Le couple a été régulièrement menacé et a été violemment agressé à la fin de l’année 2023. La requérante craint des persécutions ou des menaces graves dès lors que cet homme, condamné à deux ans d’emprisonnement, sera prochainement libéré. Le récit de la requérante s’avère toutefois laconique, et le caractère actuel des menaces alléguées n’est pas établi alors que ni l’intéressée, ni son époux, n’ont eu de contact depuis 2023 avec l’homme qui les menacerait. Si Mme D… a produit, au cours de l’audience publique, des photographies la montrant avec des plaies au bras gauche et au pied gauche, ces seuls éléments, non datés, ne suffisent pas à établir que ces blessures résulteraient de l’agression dont le couple aurait été victime au mois de décembre 2023. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour au Maroc ne sont pas crédibles. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’entrée sur le territoire à Mme D… sur le fondement de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme D… ne peut utilement invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant à naître de sa relation avec son époux pour soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 6 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me F… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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