Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2024, n° 2304672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 0000 euros ainsi que les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En vertu de l’article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Si Mme A demande l’annulation d’un arrêté du préfet de Mayotte, elle n’en a produit que la deuxième page et non l’intégralité. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois le 20 décembre 2023, et, si elle a accusé réception le 28 janvier 2024 via l’application Télérecours de cette invitation par l’intermédiaire de son avocat, elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. En dépit de cette invitation, elle n’a pas produit l’intégralité de cet arrêté, ni justifier de l’impossibilité de le faire alors que la seule page produite ne permet pas de statuer sur sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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