Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 17 novembre 2023 par lequel la maire de la commune des Echelles a mis à sa charge la somme de 50 860,79 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Echelles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la créance est infondée, dès lors que l’arrêté de péril du 10 janvier 2022 ne permettait pas les travaux de démolition refacturés ;
la démolition est illégale dès lors que la commune a empêché la mise en œuvre de l’étaiement par l’extérieur, mesure préconisée par l’arrêté du 10 janvier 2022 ;
la commune ne justifie pas de la persistance d’un péril imminent justifiant la démolition de l’immeuble ;
la démolition du bâtiment est illégale dès lors que le jugement du 10 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Chambéry autorisant la démolition de la construction n’était pas définitif ;
les coûts de la démolition sont plus élevés que ne l’auraient été les autres solutions techniques permettant de conserver la structure ;
les frais de préparation du chantier, d’aide à la démolition et de mise en œuvre de barrières après la démolition ne sont pas justifiés par la commune ;
la facture émise par Orange n’est justifiée par aucune prestation nécessaire ;
la facture de 607,20 euros pour des locations de mini-pelle, de remorque et la renonciation à recours ne correspond pas aux travaux de démolition et ne comporte aucun élément permettant de la lui imputer ;
la facture portant sur une fourniture de sable et grave pour montant de 478,39 euros est sans lien avec le litige, alors qu’il est mentionné un chantier sur une autre commune, à une date sans lien avec la démolition ;
la facture de démolition de 48 300 euros présente un montant global sans précision suffisante permettant d’apprécier la réalité du chiffrage, manifestement disproportionné et comprenant une facturation au titre de l’implantation du chantier, également facturée en régie par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mars 2025, la commune des Echelles, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de procédure civile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
et les observations de Me Rochat, substituant Me Heinrich, avocat de la commune des Echelles.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juillet 2020, M. A… a obtenu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la rénovation d’une maison située au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, aux Echelles (Savoie). Le 12 mai 2021, la maire de la commune des Echelles a dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et, par un arrêté du 5 juin 2021, elle a ordonné à M. A… d’interrompre les travaux. Par un arrêté de péril imminent du 10 janvier 2022, la maire de la commune des Echelles a enjoint à M. A… de faire procéder aux mesures d’urgences requises. Par un jugement du 10 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, saisie par la commune sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation a autorisé la commune des Echelles à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité des constructions situées au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, sur les parcelles cadastrées section A n°950, 951 et 952. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation du titre exécutoire par lequel la maire de la commune des Echelles a mis à sa charge la somme de 50 860,79 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ». Aux termes de l’article L. 511-20 de ce code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’applicable au litige : « Les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou lorsqu’elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 511-11 visant à empêcher l’accès ou l’usage du logement, ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15 sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine lorsque l’autorité compétente est le représentant de l’Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ».
En premier lieu, les travaux relatifs à la démolition complète des constructions situées au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, mis à la charge du requérant par le titre exécutoire émis le 17 novembre 2023 par la commune des Echelles, ont été autorisés par le jugement du 10 janvier 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, au demeurant confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 19 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 janvier 2022 ne permettait pas les travaux de démolition, de l’illégalité de la démolition dès lors que la commune aurait empêché la mise en œuvre de l’étaiement par l’extérieur, de l’absence de péril imminent justifiant la démolition doivent être écartés comme inopérants. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir du coût moins élevé d’autres solutions techniques permettant de conserver la structure du bâtiment.
En deuxième lieu, le jugement du 10 janvier 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant exécutoire, le moyen tiré de qu’il n’était pas définitif et ne permettait pas la démolition du bâtiment doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant conteste le montant mis à sa charge. Toutefois, la commune produit l’état de frais de refacturation joint au titre exécutoire justifiant des frais de main d’œuvre en régie mis à la charge de M. A… à ce titre. S’il soutient que les frais de préparation du chantier, d’aide à la démolition et de mise en œuvre de barrières après la démolition ne sont pas justifiés par la commune et conteste le nombre d’heure de main-d’œuvre retenu par la commune, il ne résulte pas de l’instruction que les frais mis à sa charge à ce titre par le titre exécutoire en litige seraient disproportionnés.
Par ailleurs, si le requérant soutient que la facture émise par Orange n’est justifiée par aucune prestation nécessaire, il ressort des mentions de la facture jointe au titre qu’elle correspond aux travaux sur le réseau Orange au 34 rue Jean-Jacques Rousseau. Alors que la commune soutient en défense sans être contredite que ces travaux ont consisté en la dépose et la pose des fils de téléphonie courant initialement sur la façade du bâtiment démoli, elle doit être regardée comme justifiant du montant mis à la charge du requérant.
Si le requérant soutient ensuite que les factures d’une part de 607,20 euros pour des locations de mini-pelle, de remorque et mentionnant une « renonciation à recours » et d’autre part de 478,39 euros pour la fourniture de sable et grave sont sans lien avec la démolition, la commune fait valoir en défense toujours sans être contredite, que la première facture, émise le 7 juillet 2023, correspond à la location du matériel nécessaire à la remise à plat du terrain par les services techniques après démolition et à la mise en place d’un revêtement propre avec blocs rocheux en limite de voirie, lequel revêtement, fourni par la société Budillon Rabatel en leur site de St-Etienne-de-Crossey, est l’objet de la seconde, datée du 30 juin 2023. La commune produit la photographie des travaux ainsi réalisés et justifie des sommes réclamées à ce titre.
En dernier lieu, il ressort des mentions de la facture du 24 avril 2023 d’un montant de 48 300 euros que le montant facturé correspond aux travaux de démolition de la maison d’habitation située au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, inclut l’implantation et la signalisation du chantier, une demande d’autorisation relatif à la police de la circulation pour un montant de 550 euros hors taxe, la démolition de l’habitation avec tri et évacuation des matériaux, la démolition manuelle des ancrages béton dans les murs mitoyens et le rebouchage après démolition des trous en façade sur les murs mitoyens pour un montant de 36 500 euros hors taxe, l’application d’un enduit mortier brut sur le mur mitoyen pour 3 200 euros hors taxe ainsi que 8 050 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Cette facture est suffisamment précise et ne correspond pas à des travaux déjà facturés par la commune. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les frais mis à sa charge à ce titre par le titre exécutoire en litige seraient disproportionnés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 novembre 2023 par la commune des Echelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Echelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune des Echelles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune des Echelles et à la direction départementale des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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