Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2024, n° 2404775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain, depuis le mois de décembre 2023, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de parent d’enfant à qui a été reconnue la qualité de réfugiée, du fait d’une difficulté technique persistante et que l’absence de titre de séjour la prive de la possibilité d’exercer un travail, de bénéficier des prestations sociales et ainsi d’avoir des ressources financières ainsi qu’un logement ;
— la mesure demandée est utile dès lors que la préfecture n’a jamais répondu utilement à ses sollicitations pour lui permettre de déposer physiquement son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante malienne, est la mère d’une enfant mineure, née le 8 août 2023, à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugiée par une décision du 28 décembre 2023. Mme B fait valoir qu’elle a entrepris des démarches depuis le 31 janvier 2024, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, d’abord sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », demande classée sans suite, au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), puis sur l’ANEF, mais sans succès, dès lors que la plateforme ne permet pas à un parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale dépourvu d’un numéro d’étranger, de faire une telle demande. Toutefois, en se bornant à produire, pour établir ses allégations, la copie d’un courriel adressé par les services de la préfecture à son avocat dans un dossier qui ne la concerne pas, et qu’elle interprète comme signifiant qu’une demande du type de celle qu’elle a formulée n’est pas possible sur la plateforme, ce qui n’est au demeurant nullement établi, elle ne peut manifestement pas être regardée comme établissant les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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