Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2602355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Proximus services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société Proximus services, représentée par Me Chevallier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de son véhicule et d’enjoindre à l’Etat de lever la mesure d’immobilisation ;
2°) de dire que la restitution interviendra sans frais de fourrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre du litige ;
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que le véhicule immobilisé est à usage professionnel, qu’elle en est privée du fait du comportement de l’administration, que les frais de fourrière s’accumulent, que la situation perdure sans perspective de régularisation et que le véhicule risque d’être détruit d’un jour à l’autre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement fondamentale à son droit de propriété, la mesure d’immobilisation de son véhicule étant dépourvue de base légale dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le fondement des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ;
- aucune fraude n’a été constatée et aucune procédure pénale n’a été engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » ; Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes (…) ».
3. La requérante soutient que l’agissement en litige constitue une mesure de police administrative. En application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel réside le requérant. En l’espèce, le présent recours a été introduit par la société Proximus Services, dont le siège social est situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nice.
4. D’autre part, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, la société requérante soutient que le véhicule constitue un bien d’usage professionnel, qu’elle est privée de son usage, que des frais de fourrière s’accumulent, que la situation perdure sans perspective de régularisation et que le véhicule risque d’être détruit d’un jour à l’autre. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations sur les conséquences de l’immobilisation du véhicule sur sa situation. Elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Proximus services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proximus services.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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