Rejet 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 déc. 2023, n° 2300065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C… D… A…, représentée par Me Laforêt, demande au juge des référés
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale, au contradictoire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax, du syndicat d’équipement des communes des Landes (Sydec) et de la communauté d’agglomération du Grand Dax, aux fins de déterminer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 juillet 2020, avenue de la Résistance à Saint-Paul-lès-Dax ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-lès-Dax à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- l’accident est survenu le 11 juillet 2020 vers 20h00, alors qu’elle circulait à moto avenue de La Libération à Saint-Paul-lès-Dax ;
- sa chute trouve son origine dans la présence sur la chaussée d’un panneau de signalisation portant la mention « travaux en cours » ;
- elle a été immédiatement prise en charge par les sapeurs-pompiers puis par le service des urgences du centre hospitalier de Dax, où elle a été hospitalisée ;
- en raison de cet accident elle a dû subir des interventions de chirurgie réparatrice, ainsi que des séances de rééducation ; ce qui a entraîné des arrêts de travail ;
- les travaux publics en cours réalisés par le Sydec et qui étaient signalés par la panneau présent sur la chaussée sont la cause directe de cet accident ;
- les personnes publiques appelées à la cause dans le cadre de la présente instance sont ainsi responsables des dommages ;
- le juge administratif est compétent ;
- l’expertise médicale est utile pour déterminer l’étendue de ses préjudices corporels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la communauté d’agglomération du Grand Dax, représentée par Me Boissy, conclut :
1°) à la mise en cause du centre hospitalier de Dax,
2°) à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
3°) subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, et à la réserve des dépens.
Elle soutient que :
- compte tenu des conclusions de la requérante s’agissant de la mission dévolue à l’expert, aux fins de déterminer si le traitement médical de Mme A… a été fait dans les « règles de l’art » il conviendra de rendre l’expertise au contradictoire du centre hospitalier de Dax ;
- en ce qui la concerne, elle doit en revanche être mise hors de cause, sa responsabilité en tant que personne publique ne pouvant pas vraisemblablement être engagée ;
- l’expertise est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le syndicat d’équipement des communes de Landes (Sydec), représenté par Me Krust, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, à ce que soient appelés à la cause le centre hospitalier de Dax, la société Enedis, la société Gendry Service Location Gsl et la société Snatp ;
3°) et enfin à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et à la réserve des dépens ;
4°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme A… aux fins de déterminer la vraisemblance de la responsabilité du Sydec, maître d’ouvrage des travaux publics en litige au moment de l’accident, sont irrecevables devant le juge des référés saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- des conclusions aux fins de référé instruction et des aux fins de provision ne peuvent être présentées par une même requête, sous peine d’irrecevabilité ;
- l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident dont a été victime Mme A… et les travaux publics incriminés, de même que la matérialité des faits ne sont pas suffisamment démontrés ;
- il n’y avait pas de travaux en cours à la date de l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par Me Cambot, conclut :
1°) au rejet des conclusions de Mme A… aux fins de versement d’une provision comme irrecevables et subsidiairement, à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions,
2°) au rejet des conclusions aux fins d’expertise, en l’absence d’utilité de la mesure sollicitée et, subsidiairement, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ;
3°) que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de versement d’une provision sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les travaux publics incriminés et l’accident dont elle a été victime ; en tout état de cause la commune n’est ni propriétaire du panneau de signalisation, ni maître d’ouvrage des travaux ;
- la requérante ne démontre pas davantage que sa responsabilité pourrait être engagée au titre de ses pouvoirs de police ;
- compte tenu de ces éléments, la demande de provision se heurte en tout état de cause, à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
4. Mme A… demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale à l’effet, notamment, d’évaluer les préjudices ayant résulté pour elle de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 juillet 2020, avenue de la Résistance à Saint-Paul-lès-Dax et qu’elle impute à la présence sur la chaussée d’un panneau de signalisation portant la mention « fin de chantier », apposé en raison de l’exécution par le syndicat d’équipement des communes des Landes (Sydec) de travaux de branchement réalisés pour le compte de la société Engie. Si l’attestation rédigée par le directeur du service départemental d’incendie et de secours des Landes, établit que Mme A… a effectivement été victime d’une chute alors qu’elle circulait à moto avenue de la Résistance à Saint-Paul-lès-Dax le 11 juillet 2020, ce document, qui se borne à relater sa prise en charge ne comporte en revanche aucune précision sur les circonstances exactes de l’accident. De la même manière, la photographie que la requérante verse aux débats, non datée, et par ailleurs dépourvue de toute mention permettant de situer l’endroit où elle a été prise, ne suffit ni à incriminer le panneau de signalisation qui y figure, ni à fortiori à établir sa présence sur la chaussée sur le lieu et au moment de l’accident. Dans ces conditions, et quand bien même des travaux publics réalisés par le Sydec auraient été en cours d’exécution à proximité, cette seule circonstance ne saurait permettre d’estimer qu’il existe un lien de causalité directe entre leur exécution et la chute dont la requérante a été victime. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats qu’un usager de la voie publique, normalement attentif, n’aurait pas été en mesure d’éviter un tel obstacle.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement seront en conséquence rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions accessoires relatives à la charge des dépens, et celles, présentées à titre reconventionnel, tendant à la mise en cause du centre hospitalier de Dax, de la société Enedis, de la société Gendry Service Location Gsl et de la société Snatp.
Sur les conclusions à fins de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
9. En l’espèce, et ainsi que l’oppose en défense la commune de Saint-Paul-lès-Dax, Mme A… ne justifie pas avoir, préalablement à l’introduction de la présente requête en référé, saisi cette collectivité d’une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis à raison de l’accident dont elle a été victime le 11 juillet 2020.Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices sont irrecevables. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que l’obligation dont se prévaut Mme A… à l’encontre de la commune de Saint-Paul-lès-Dax se heurte en l’état de l’instruction à une contestation sérieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Mme A…, la somme de 800 euros à verser à la commune de Saint-Paul-lès-Dax au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération du Grand Dax et le syndicat d’équipement des communes des Landes seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Saint-Paul-lès-Dax sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la commune de Saint-Paul-lès-Dax, au syndicat d’équipement des communes des Landes (Sydec) et à la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Fait à Pau, le 13 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Révision ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Francophonie ·
- Associations ·
- Public ·
- Monde ·
- Décision implicite ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Versement ·
- Charges ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Service ·
- Usage ·
- Police administrative
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Orange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Sénégal ·
- Document d'identité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.