Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2025, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision révélant un refus de renouvellement de ce titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce présumée s’agissant d’un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat d’apprentissage a été suspendu après l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, le 29 mars 2025, et l’établissement dans lequel il est inscrit lui a précisé qu’il devait justifier de la régularité de son séjour pour passer son examen du BTS ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
* la décision n’est pas motivée en droit ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, puisqu’il a transmis toutes les pièces qui lui avaient été demandées ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, puisque la préfète ne pouvait lui opposer le caractère incomplet de sa demande, au-delà du délai qui lui est imparti pour l’examiner ;
* la décision, qui s’analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour, est en outre entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504772 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bescou, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo née en 1994, est entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour étudiant, valant titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2022. Le 19 août 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre, et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées. Le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a informée de la clôture de sa demande, au motif qu’il n’avait pas fourni l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 27 janvier 2025.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A a sollicité en 2022 le renouvellement de son titre de séjour, et, par la décision en litige, la préfète du Rhône refuse d’examiner cette demande. Dans ces conditions, M. A bénéficie d’une présomption d’urgence. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat d’apprentissage de l’intéressé est suspendu à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, le 29 mars 2025, et que l’intéressé pourrait se retrouver empêché d’achever ses études et de valider son diplôme de BTS gestion des transports et logistique associée, ce qui caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, et en l’absence d’ailleurs de contestation en défense par la préfète du Rhône, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, et en l’absence de défense, au moins le moyen selon lequel la décision est entachée d’une erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé, plus de deux années après son dépôt, la demande de titre de séjour de M. A.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône instruise la demande de M. A et qu’elle prenne une décision sur sa situation dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Elle implique également que le requérant soit muni, dans l’attente et sous sept jours, d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’instruction et à l’examen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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