Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête n° 2512178 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
. M. B…, ressortissant malien né le 8 mars 2003, déclare être entré en France en 2018 pour y rejoindre son frère aîné titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Titulaire d’un titre de séjour étudiant expirant le 25 septembre 2024, il en a demandé le renouvellement le
17 juillet 2024. Sa demande d’autorisation de travail lui ayant été refusée, il a présenté au préfet de Seine-et-Marne le 28 février 2025 une demande de changement de statut en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté cette dernière demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… pour la présente procédure engagée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qui ne constitue pas un litige distinct. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord international au détenteur d’un autre titre de séjour délivré sur le fondement d’une autre disposition du même code ou d’une autre stipulation du même accord ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour permettant de bénéficier de la présomption d’urgence.
Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que l’urgence doit être présumée, qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à ses propres besoins, que son contrat de travail a été interrompu le 25 mars 2025 en raison de l’absence de renouvellement de son récépissé et qu’il se trouve sans ressources. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les circonstances invoquées par M. B… ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Singh.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant
- Mineur ·
- Vienne ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Marché du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Famille
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Permis d'aménager ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Expulsion ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté d’agglomération ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Norme ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Logement
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Comores ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Gestion comptable ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.